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08/12/1976 | FRANCE | N°91001

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 08 décembre 1976, 91001


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour les époux X..., demeurant Hôtel Dagiral à Saint-Bonnet-de-Salers Cantal , ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 19 avril et 8 octobre 1973, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 9 février 1973 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision de la commission départementale de remembrement du Cantal relative aux opérations de remembrement de la commune de Saint-Bonnet-de-Salers ; Vu le Code rura

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Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour les époux X..., demeurant Hôtel Dagiral à Saint-Bonnet-de-Salers Cantal , ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 19 avril et 8 octobre 1973, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 9 février 1973 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision de la commission départementale de remembrement du Cantal relative aux opérations de remembrement de la commune de Saint-Bonnet-de-Salers ; Vu le Code rural ; Vu le Code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu le Code général des impôts ;
CONSIDERANT QU'EN VERTU DES PRINCIPES GENERAUX DE LA PROCEDURE TELS QU'ILS SONT RAPPELES PAR L'ARTICLE R. 191 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS, LE DROIT DE FORMER APPEL DES DECISIONS DE JUSTICE N'EST PAS OUVERT AUX PERSONNES QUI N'ONT PAS ETE EN CAUSE DANS L'INSTANCE SUR LAQUELLE A ETE RENDUE LA DECISION QU'ELLES ATTAQUENT ; QU'IL EST CONSTANT QUE, SI LES EPOUX X... ONT ETE AVISES DU JUGEMENT EN DATE DU 28 MAI 1971 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND PRONONCANT LE SURSIS A EXECUTION DE LA DECISION DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DE REMEMBREMENT DU CANTAL EN DATE DU 23 NOVEMBRE 1970 RELATIVE AUX OPERATIONS DE REMEMBREMENT DE LA COMMUNE DE SAINT-BONNET-DE-SALERS ET SI LE JUGEMENT DE CE MEME TRIBUNAL EN DATE DU 9 FEVRIER 1973 ANNULANT, SUR LA DEMANDE DU SIEUR Y..., LADITE DECISION LEUR A ETE NOTIFIE, LES EPOUX X... N'ONT PAS ETE MIS EN CAUSE DANS L'INSTANCE AYANT ABOUTI A CES JUGEMENTS ; QUE, PAR SUITE, LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE EST FONDE A SOUTENIR QUE LES EPOUX X... SONT SANS QUALITE POUR INTERJETER APPEL DU JUGEMENT DU 9 FEVRIER 1973 ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DES EPOUX X... EST REJETEE. ARTICLE 2 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'AGRICULTURE.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 91001
Date de la décision : 08/12/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

54-01-04-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET - ABSENCE D'INTERET -Appel irrecevable.


Références :

Code des tribunaux administratifs R191


Publications
Proposition de citation : CE, 08 déc. 1976, n° 91001
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: Mme Aulagnon
Rapporteur public ?: M. Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1976:91001.19761208
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