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02/02/1977 | FRANCE | N°00031

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 02 février 1977, 00031


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur Robert Chung-Seh-Tung, docteur en médecine demeurant ..., ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 11 juillet et 12 novembre 1975 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler une décision du 9 avril 1975 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à obtenir le bénéfice de l'amnistie résultant de la loi du 16 juillet 1974 pour la sanction prononcée à son encontre par une précédente

décision du conseil national en date du 20 décembre 1972 ; Vu l'...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur Robert Chung-Seh-Tung, docteur en médecine demeurant ..., ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 11 juillet et 12 novembre 1975 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler une décision du 9 avril 1975 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à obtenir le bénéfice de l'amnistie résultant de la loi du 16 juillet 1974 pour la sanction prononcée à son encontre par une précédente décision du conseil national en date du 20 décembre 1972 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu le Code général des impôts ;
CONSIDERANT QUE DANS LA DECISION ATTAQUEE, LA SECTION DISCIPLINAIRE DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS RELEVE QU'EN RECOURANT A LA PUBLICITE DANS DES JOURNAUX FEMININS A GRAND TIRAGE, EN SE FAISANT ASSISTER PAR DEUX ETUDIANTS EN MEDECINE POUR L'AIDER A RECEVOIR SA NOMBREUSE CLIENTELE, ET EN DEMANDANT DE FACON HABITUELLE DES HONORAIRES ELEVES A UN GRAND NOMBRE DE CLIENTS, MEME A CEUX QUI ETAIENT RECUS PAR LES ETUDIANTS EN MEDECINE, TOUT EN UTILISANT DES FORMULES DE PRESCRIPTION EN PARTIE STEREOTYPEES, LE DOCTEUR X... A MANQUE AUX REGLES DE L'HONNEUR PROFESSIONNEL ET QUE DE CE FAIT, IL NE POUVAIT INVOQUER LE BENEFICE DE LA LOI D'AMNISTIE DU 16 JUILLET 1974 POUR LA PEINE QUI LUI A ETE INFLIGEE PAR UNE PRECEDENTE DECISION DE LA SECTION DISCIPLINAIRE EN DATE DU 20 DECEMBRE 1972 TENDANT A LUI INTERDIRE L'EXERCICE DE LA MEDECINE PENDANT TROIS ANS ; QU'EN SE PRONONCANT AINSI SUR LE COMPORTEMENT D'ENSEMBLE DU REQUERANT POUR LUI REFUSER LE BENEFICE DE L'AMNISTIE, LA SECTION DISCIPLINAIRE DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS N'A PAS FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DE LA LOI SUSMENTIONNEE DU 16 JUILLET 1974 ; QUE, PAR SUITE, LE SIEUR X... N'EST PAS FONDE A DEMANDER L'ANNULATION DE LA DECISION DE LA SECTION DISCIPLINAIRE DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS EN DATE DU 9 AVRIL 1975 ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DU SIEUR X... EST REJETEE. ARTICLE 2 - LE REQUERANT SUPPORTERA LES DEPENS. ARTICLE 3 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE LA SANTE.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 00031
Date de la décision : 02/02/1977
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

55-04-02-02-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - AMNISTIE - FAITS CONTRAIRES A LA PROBITE, AUX BONNES MOEURS OU A L'HONNEUR -Recours des procédés de publicité et dépassements d'honoraires.


Références :

LOI 74-643 du 16 juillet 1974


Publications
Proposition de citation : CE, 02 fév. 1977, n° 00031
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducoux
Rapporteur ?: M. Lagrange
Rapporteur public ?: M. Labetoulle

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1977:00031.19770202
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