La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/02/1977 | FRANCE | N°04933

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 09 février 1977, 04933


/Vu la requête présentée pour le sieur Y... Maurice , demeurant ..., Côte-d'Or , ladite requête tendant à ce qu'il plaise au Conseil constater que le bénéfice des dispositions de la loi du 16 juillet 1974 portant amnistie lui est acquis ; /Vu la loi n° 76-643 du 16 juillet 1974 portant amnistie et notamment son chapitre III ; /Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945, le décret du 30 septembre 1953 et le décret du 30 juillet 1963 ; /Vu le Code général des impôts ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 13 DE LA LOI N° 76-643 DU 16 JUILLET 1974 PORTANT AMNISTIE : "LES

CONTESTATIONS RELATIVES AU BENEFICE DE L'AMNISTIE DES SANCTIONS D...

/Vu la requête présentée pour le sieur Y... Maurice , demeurant ..., Côte-d'Or , ladite requête tendant à ce qu'il plaise au Conseil constater que le bénéfice des dispositions de la loi du 16 juillet 1974 portant amnistie lui est acquis ; /Vu la loi n° 76-643 du 16 juillet 1974 portant amnistie et notamment son chapitre III ; /Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945, le décret du 30 septembre 1953 et le décret du 30 juillet 1963 ; /Vu le Code général des impôts ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 13 DE LA LOI N° 76-643 DU 16 JUILLET 1974 PORTANT AMNISTIE : "LES CONTESTATIONS RELATIVES AU BENEFICE DE L'AMNISTIE DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES OU PROFESSIONNELLES DEFINITIVES SONT PORTEES DEVANT L'AUTORITE OU LA JURIDICTION QUI A RENDU LA DECISION. - L'INTERESSE PEUT SAISIR CETTE AUTORITE OU CETTE JURIDICTION AUX FINS DE FAIRE CONSTATER QUE LE BENEFICE DE L'AMNISTIE LUI EST EFFECTIVEMENT ACQUIS. - EN L'ABSENCE DE DECISION DEFINITIVE, LES CONTESTATIONS SONT SOUMISES A L'AUTORITE OU A LA JURIDICTION COMPETENTE POUR STATUER SUR LA POURSUITE." ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LE SIEUR Y..., PROFESSEUR DE X... SUPERIEUR, A FAIT L'OBJET, LE 30 MAI 1973, D'UNE SANCTION DISCIPLINAIRE PRONONCEE PAR LA SECTION DISCIPLINAIRE DU CONSEIL DE L'UNIVERSITE DE GRENOBLE ; QUE CETTE SANCTION A ETE CONFIRMEE LE 29 OCTOBRE 1973 PAR LE CONSEIL SUPERIEUR DE L'EDUCATION NATIONALE ; QUE, PAR UNE DEMANDE ENREGISTREE LE 25 OCTOBRE 1976 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, LE SIEUR Y... A DEMANDE LE BENEFICE DE L'AMNISTIE ; QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS SUSREPRODUITES DE L'ARTICLE 13 DE LA LOI DU 16 JUILLET 1974, QU'IL N'APPARTIENT PAS AU CONSEIL D'ETAT, JUGE DE CASSATION, DE CONNAITRE DE CETTE DEMANDE ; QU'IL Y A LIEU POUR LE CONSEIL D'ETAT, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 54 BIS DU DECRET DU 30 JUILLET 1963, AJOUTE A CE DECRET PAR LE DECRET DU 22 FEVRIER 1972, DE RENVOYER CETTE DEMANDE AU CONSEIL SUPERIEUR DE L'EDUCATION NATIONALE, JURIDICTION QUI, EN L'ESPECE, A RENDU LA DECISION DEFINITIVE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER. - LA DEMANDE DU SIEUR Y... EST RENVOYEE AU CONSEIL SUPERIEUR DE L'EDUCATION NATIONALE. ARTICLE 2. - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU SECRETAIRE D'ETAT AUX UNIVERSITES.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 04933
Date de la décision : 09/02/1977
Sens de l'arrêt : Renvoi conseil supérieur education nationale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

54-08-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION -Contestations relatives à l'application d'une loi d'amnistie portées directement devant le juge de cassation - Renvoi au juge du fond.


Références :

Décret du 30 juillet 1963 ART. 54 bis
Décret 72-143 du 22 février 1972
LOI 74-643 du 16 juillet 1974 ART. 13


Publications
Proposition de citation : CE, 09 fév. 1977, n° 04933
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Janicot
Rapporteur public ?: Mme Grévisse

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1977:04933.19770209
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award