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01/04/1977 | FRANCE | N°98600;98631

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 01 avril 1977, 98600 et 98631


Vu 1° sous le numéro 98600 la requête présentée par le Syndicat C.G.T. des personnels relevant du secrétariat général du gouvernement, dont le siège est ..., représenté par son secrétaire général en exercice, à ce dûment habilité par délibération du Conseil syndical dudit syndicat en date du 4 février 1975, ladite requête enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 mars 1975 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 8 janvier 1975 par lequel le Premier Ministre a réparti les sièges des représenta

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Vu 1° sous le numéro 98600 la requête présentée par le Syndicat C.G.T. des personnels relevant du secrétariat général du gouvernement, dont le siège est ..., représenté par son secrétaire général en exercice, à ce dûment habilité par délibération du Conseil syndical dudit syndicat en date du 4 février 1975, ladite requête enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 mars 1975 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 8 janvier 1975 par lequel le Premier Ministre a réparti les sièges des représentants du personnel au Comité technique paritaire de la Direction de la Documentation entre les organisations syndicales les plus représentatives ;
Vu 2° sous le numéro 98631 la requête présentée par le Syndicat C.F.D.T. des personnels du secrétariat général du gouvernement et l'Union des syndicats C.F.D.T. des administrations centrales et assimilées dont le siège est à Paris respectivement ... et ... par leurs secrétaires, à ce dûment habilités par délibérations des Conseils syndicaux en date du 4 février 1975, ladite requête enregistrée comme ci-dessus le 6 mars 1975 et tendant aux mêmes fins que la requête susvisée n° 98600 ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 et le décret n° 59-307 du 14 février 1959 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu le code général des impôts ;
Considérant que les requêtes susvisées, présentées d'une part, par le Syndicat C.G.T. des personnels relevant du Secrétariat général du gouvernement et, d'autre part, par le Syndicat C.F.D.T. des personnels du Secrétariat général du gouvernement et l'Union des Syndicats C.F.D.T. des administrations centrales et assimilées sont dirigées contre l'arrêté du Premier ministre, en date du 8 janvier 1975 relatif à la représentation du personnel au Comité technique paritaire de la Direction de la Documentation ; que ces deux requêtes présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Considérant que, d'après l'article 44 du décret n° 59-307 du 14 février 1959, "les représentants du personnel au sein des comités techniques sont désignés par les organisations syndicales de fonctionnaires ... les plus représentatives du personnel intéressé au moment où se fait la désignation. A cet effet, pour chaque service, groupe de services ou circonscription appelés à être dotés d'un comité technique ... un arrêté du ministre intéressé établit la liste des organisations aptes à désigner des représentants" et qu'en vertu des dispositions de l'article 47 du même décret "2° les comités techniques centraux ... examinent les questions intéressant l'organisation et le fonctionnement des services placés sous l'autorité du chef de service ... auprès duquel ils sont crées" ;
Considérant qu'en l'absence de texte fixant des règles relatives à la répartition entre les organisations qualifiées des sièges réservés aux représentants du personnel dans les comités techniques paritaires, il appartient au ministre d'apprécier le nombre des sièges qui doivent être attribués à chacune des organisations syndicales les plus représentatives de son département, sans être tenu notamment ni de proportionner à l'effectif présumé ou réel de chaque organisation le nombre des sièges attribués à chacune d'entre elles, ni d'organiser un référendum pour apprécier la représentativité de chaque organisation ; que toutefois le juge administratif, saisi d'un recours contestant la légalité interne d'une décision opérant la répartition de ces sièges, doit contrôler les motifs sur lesquels le ministre s'est fondé pour prendre sa décision et prononcer l'annulation de cette dernière si le motif retenu est erroné en droit, s'il repose soit sur un fait matériellement inexact, soit sur une erreur manifeste d'appréciation ou enfin s'il est entaché de détournement de pouvoir ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, pour demander l'annulation de l'arrêté attaqué, les syndicats requérants ne sauraient soutenir qu'avant de procéder à la répartition des sièges réservés aux représentants du personnel du comité technique paritaire de la direction de la documentation, le Premier Ministre était tenu de procéder au référendum dont ils avaient demandé l'organisation ;
Considérant, d'autre part, que les moyens tirés par lesdits syndicats de ce que le Premier Ministre se serait fondé, pour prendre l'arrêté attaqué, sur un fait matériellement inexact et sur une erreur manifeste d'appréciation ne sont appuyés d'aucune allégation sérieuse et qu'ils ne peuvent, par suite, être accueillis ;
Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
DECIDE : Article 1er : Les requêtes n° 98600 et 98631 sont rejetées. Article 2 : Le Syndicat C.G.T. des personnels relevant du Secrétariat général du gouvernement, le Syndicat C.F.D.T. des personnels du Secrétariat général du gouvernement et l'Union des syndicats C.F.D.T. des administrations centrales et assimilées supporteront les dépens. Article 3 : Expédition de la présente décision sera transmise au Premier Ministre et au Secrétaire d'Etat auprès du Premier Ministre Fonction publique .


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