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10/06/1977 | FRANCE | N°97691

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 10 juin 1977, 97691


Vu la requête présentée par le Syndicat C.F.D.T. des personnels en fonction à l'administration centrale du ministère de l'Agriculture, représenté par son secrétaire général en exercice, à ce dûment autorisé par une délibération de son conseil syndical en date du 29 novembre 1974, ladite requête enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 décembre 1974, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler pour excès de pouvoir la note de service en date du 12 novembre 1974 par laquelle le ministre de l'agriculture a enjoint aux directeurs généraux, direct

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Vu la requête présentée par le Syndicat C.F.D.T. des personnels en fonction à l'administration centrale du ministère de l'Agriculture, représenté par son secrétaire général en exercice, à ce dûment autorisé par une délibération de son conseil syndical en date du 29 novembre 1974, ladite requête enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 décembre 1974, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler pour excès de pouvoir la note de service en date du 12 novembre 1974 par laquelle le ministre de l'agriculture a enjoint aux directeurs généraux, directeurs, chefs de service, sous-directeurs et chefs de bureau de demeurer à leur poste en cas de grève dans la fonction publique en tant que par cet ordre de service le ministre interdit l'exercice du droit de grève à l'ensemble des chefs de bureau ;
Vu les Constitutions des 27 octobre 1946 et 4 octobre 1958 ; Vu la loi du 31 juillet 1963 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu le Code général des impôts ;
Considérant qu'en indiquant dans le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 auquel se réfère le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 que "le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent", l'Assemblée constituante a entendu inviter le législateur à opérer la conciliation nécessaire entre la défense des intérêts professionnels dont la grève constitue l'une des modalités et la sauvegarde de l'intérêt général auquel elle peut être de nature à porter atteinte ;
Considérant qu'en l'absence de la réglementation ainsi annoncée par la Constitution et que la loi du 31 juillet 1963, relative à certaines modalités de la grève dans les services publics, ne saurait, comme l'indique d'ailleurs son exposé des motifs constituer à elle seule, il appartient au gouvernement, responsable du bon fonctionnement des services publics, de fixer lui-même, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, en ce qui concerne ces services, la nature et l'étendue des limitations qui doivent être apportées au droit de grève en vue d'en éviter un usage abusif ou contraire aux nécessités de l'ordre public ;
Considérant que l'exécution des tâches incombant aux chefs de bureau de l'administration centrale du ministère de l'Agriculture est, spécialement en cas de grève, un élément essentiel de la mise en oeuvre des pouvoirs dévolus à l'autorité gouvernementale ; que, dans ces conditions, ces fonctionnaires doivent être regardés, dans leur ensemble, en considération de la nature de leur mission, qu'ils bénéficient ou non d'une délégation ministérielle de signature, comme investis d'une responsabilité particulière qui doit, compte tenu des nécessités de l'ordre public, être assumée sans discontinuité ; que, dès lors, le ministre de l'agriculture a pu légalement, par la note de service attaquée, prescrire notamment aux chefs de bureau de continuer à exercer leurs fonctions en cas de grève, quelle qu'en soit l'ampleur ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, les emplois de chef de bureau constituent une catégorie juridique suffisamment déterminée ;
Considérant que si la note de service n'indiquait pas les sanctions encourues et n'a été notifiée à certains destinataires qu'après la fin du mouvement de grève des 12 et 13 novembre 1974, ces circonstances sont sans influence sur la légalité de l'interdiction qu'elle prononce ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le syndicat C.F.D.T. des personnels en fonction à l'administration centrale du ministère de l'Agriculture n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la note de service en date du 12 novembre 1974 ;
DECIDE : Article 1er - La requête du Syndicat C.F.D.T. des personnels en fonction à l'administration centrale du ministère de l'Agriculture est rejetée. Article 2 - Le Syndicat C.F.D.T. des personnels en fonction à l'administration centrale du ministère de l'Agriculture supportera les dépens. Article 3 - Expédition de la présente décision sera transmise au ministre de l'Agriculture et au secrétaire d'Etat auprès du Premier Ministre Fonction publique .


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 97691
Date de la décision : 10/06/1977
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

36-07-08,RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - DROIT DE GREVE - Limitations - Désignation des fonctionnaires auxquels l'exercice du droit de grève peut être interdit - Critères - Chefs de bureau de l'administration centrale du ministère de l'Agriculture.


Références :

Constitution du 27 octobre 1946 Préambule
Constitution du 04 octobre 1958 PRéambule
LOI 63-776 du 31 juillet 1963

1.

Cf. Syndicat général C.G.T. du personnel des Affaires sociales et Union syndicale C.F.D.T. des Affaires sociales


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1977, n° 97691
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Robineau
Rapporteur public ?: M. Morisot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1977:97691.19770610
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