La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/06/1977 | FRANCE | N°04506

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 17 juin 1977, 04506


VU LA REQUETE PRESENTEE POUR LE SIEUR COLLIN LOUIS Z...
X... DEMEURANT A GUER NIEVRE "LE BOIS GLE" LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 3 SEPTEMBRE 1976 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER POUR EXCES DE POUVOIR LE JUGEMENT EN DATE DU 7 JUILLET 1976 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES A REJETE SA REQUETE TENDANT A L'ANNULATION DE L'ARRETE EN DATE DU 20 JANVIER 1975 DU PREFET DU MORBIHAN DECLARANT D'UTILITE PUBLIQUE LE PROJET D'ACQUISITION DE TERRAINS PAR LA COMMUNE DE GUER POUR L'EXTENSION DE LA ZONE INDUSTRIELLE DES VAUX SUR LE

TERRITOIRE DE LADITE COMMUNE, ENSEMBLE ANNULER PO...

VU LA REQUETE PRESENTEE POUR LE SIEUR COLLIN LOUIS Z...
X... DEMEURANT A GUER NIEVRE "LE BOIS GLE" LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 3 SEPTEMBRE 1976 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER POUR EXCES DE POUVOIR LE JUGEMENT EN DATE DU 7 JUILLET 1976 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES A REJETE SA REQUETE TENDANT A L'ANNULATION DE L'ARRETE EN DATE DU 20 JANVIER 1975 DU PREFET DU MORBIHAN DECLARANT D'UTILITE PUBLIQUE LE PROJET D'ACQUISITION DE TERRAINS PAR LA COMMUNE DE GUER POUR L'EXTENSION DE LA ZONE INDUSTRIELLE DES VAUX SUR LE TERRITOIRE DE LADITE COMMUNE, ENSEMBLE ANNULER POUR EXCES DE POUVOIR LEDIT ARRETE ; VU L'ORDONNANCE N° 58-907 DU 23 OCTOBRE 1958 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT, D'UNE PART, QUE L'EXTENSION DE LA ZONE INDUSTRIELLE DE GUER QUI FUT CREEE PAR ARRETE DU PREFET DU MORBIHAN EN DATE DU 20 SEPTEMBRE 1963 PERMETTRE, LA REALISATION D'UN BASSIN DE REFROIDISSEMENT DISTINCT DE LA STATION D'EPURATION EXISTANTE ; QU'AINSI LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE N'ABOUTIT PAS A LA CREATION D'UN EQUIPEMENT QUI FERA DOUBLE EMPLOI AVEC DES EQUIPEMENTS PREEXISTANTS ; QUE LA DECISION ATTAQUEE N'EST PAS FONDEE SUR DES FAITS MATERIELLEMENT INEXACTS ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QUE SI L'EXTENSION DE LA ZONE INDUSTRIELLE EST UTILE A LA SOCIETE "LE MARCHE AUX CUIRS DE L'OUEST" , ELLE CONTRIBUE EGALEMENT A ASSURER DE MEILLEURES CONDITIONS DE SALUBRITE PUBLIQUE ET A SERVIR LES INTERETS COLLECTIFS DE LA COMMUNE PAR LA CREATION D'EMPLOIS LIEE AU DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL DE LA ZONE ;
CONSIDERANT ENFIN QUE LES ATTEINTES A LA PROPRIETE PRIVEE, LE COUT FINANCIER QUE COMPORTE CETTE OPERATION NE SONT PAS EXCESSIFS EU EGARD A L'INTERET QU'ELLE PRESENTE ; QUE L'OPERATION A DONC PU ETRE EGALEMENT DECLAREE D'UTILITE PUBLIQUE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LE SIEUR Y... N'EST PAS FONDE A DEMANDER L'ANNULATION DU JUGEMENT ATTAQUE PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES A REJETE SA DEMANDE DIRIGEE CONTRE L'ARRETE PREFECTORAL DU 20 JANVIER 1975 ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DU SIEUR Y... EST REJETEE. ARTICLE 2 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 04506
Date de la décision : 17/06/1977
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE - Extension d'une zone industrielle.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - Contrôle du juge de l'excès de pouvoir.


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 1977, n° 04506
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mazeaud
Rapporteur public ?: Mme Grévisse

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1977:04506.19770617
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award