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09/12/1977 | FRANCE | N°00797

France | France, Conseil d'État, Section, 09 décembre 1977, 00797


REQUETE DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS TENDANT A L'ANNULATION DE L'ARRETE DU MINISTRE DE LA SANTE DU 5 MARS 1975 QUI COMPLETE LA LISTE ANNEXEE A L'ARRETE DU 1ER JUIN 1970 DES TITRES PERMETTANT DE SUBIR DES EPREUVES DU CERTIFICAT DE CAPACITE POUR EFFECTUER DES PRELEVEMENTS SANGUINS ; ENSEMBLE A L'ANNULATION DE LA DECISION IMPLICITE PAR LAQUELLE LE MINISTRE A REJETE LE RECOURS GRACIEUX DU REQUERANT, DU 21 MARS 1975, TENDANT A L'ANNULATION DUDIT ARRETE ; VU LE CODE DE LA SANTE PUBLIQUE, NOTAMMENT SON ARTICLE L. 372 ; LA LOI SUR L'EXERCICE DE LA PHARMACIE AYANT POUR OBJET L'UNIFIC

ATION DU DIPLOME DE PHARMACIEN ; LE DECRET N. 7...

REQUETE DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS TENDANT A L'ANNULATION DE L'ARRETE DU MINISTRE DE LA SANTE DU 5 MARS 1975 QUI COMPLETE LA LISTE ANNEXEE A L'ARRETE DU 1ER JUIN 1970 DES TITRES PERMETTANT DE SUBIR DES EPREUVES DU CERTIFICAT DE CAPACITE POUR EFFECTUER DES PRELEVEMENTS SANGUINS ; ENSEMBLE A L'ANNULATION DE LA DECISION IMPLICITE PAR LAQUELLE LE MINISTRE A REJETE LE RECOURS GRACIEUX DU REQUERANT, DU 21 MARS 1975, TENDANT A L'ANNULATION DUDIT ARRETE ; VU LE CODE DE LA SANTE PUBLIQUE, NOTAMMENT SON ARTICLE L. 372 ; LA LOI SUR L'EXERCICE DE LA PHARMACIE AYANT POUR OBJET L'UNIFICATION DU DIPLOME DE PHARMACIEN ; LE DECRET N. 75-1344 DU 30 DECEMBRE 1975 ; LE DECRET N. 62-106 DU 18 JANVIER 1962 MODIFIANT LE DECRET N. 46-1111 DU 18 MAI 1946 ; L'ARRETE DU 31 DECEMBRE 1947 RELATIF AUX ACTES MEDICAUX POUVANT ETRE EXECUTES PAR UN AUXILIAIRE MEDICAL QUALIFIE ; L'ARRETE DU 6 JANVIER 1962 FIXANT LA LISTE DES ACTES MEDICAUX NE POUVANT ETRE PRATIQUES QUE PAR DES MEDECINS OU POUVANT ETRE PRATIQUES EGALEMENT PAR DES AUXILIAIRES MEDICAUX OU PAR DES DIRECTEURS DE LABORATOIRES D'ANALYSES MEDICALES ; L'ARRETE DU 1ER JUIN 1965 COMPLETANT L'ARRETE DU 6 JANVIER 1962 RELATIF AUX ACTES MEDICAUX ; L'ARRETE DU 3 JUIN 1966 MODIFIANT UN PRECEDENT ARRETE RELATIF AUX ACTES MEDICAUX ; L'ARRETE DU 1ER JUIN 1970 RELATIF AUX TITRES, DIPLOMES OU QUALIFICATIONS D'AUXILIAIRES DE LABORATOIRES D'ANALYSES MEDICALES PERMETTANT DE SUBIR LES EPREUVES DU CERTIFICAT DE CAPACITE POUR EFFECTUER DES PRELEVEMENTS SANGUINS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS DE REQUETE :
CONSIDERANT QUE, PAR L'ARRETE ATTAQUE, LE MINISTRE DE LA SANTE A PRESCRIT QUE FIGURENT AU NOMBRE DES DIPLOMES OUVRANT AUX AUXILIAIRES DE LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES LA FACULTE DE SUBIR LES EPREUVES DESTINEES A CERTIFIER LEUR CAPACITE D'EFFECTUER DES PRELEVEMENTS SANGUINS DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR L'ARTICLE 5 BIS AJOUTE A L'ARRETE DU 6 JANVIER 1962 RELATIF AUX ACTES MEDICAUX. "LE DIPLOME D'ETAT DE PHARMACIEN OPTION BIOLOGIE ; LE DIPLOME D'ETAT DE PHARMACIEN AUTRES OPTIONS A LA CONDITION DE JUSTIFIER EN OUTRE DE DEUX CERTIFICATS D'ETUDES SPECIALES DE BIOLOGIE DELIVRES PAR LES MAITRES D'ETUDES ET DE RECHERCHES DE PHARMACIE OU LES MAITRES D'ETUDES ET DE RECHERCHES DE MEDECINE ET DE PHARMACIE" ; CONS. QUE SI LE MINISTRE DE LA SANTE EST HABILITE PAR L'ARTICLE L. 372 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE A FIXER PAR ARRETE PRIS APRES AVIS DE L'ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE, LA NOMENCLATURE DES ACTES PROFESSIONNELS QUI NE PEUVENT ETRE PRATIQUES QUE PAR DES PERSONNES TITULAIRES DU DIPLOME D'ETAT DE DOCTEUR EN MEDECINE, IL N'A PAS COMPETENCE POUR DETERMINER LES CONDITIONS AUXQUELLES LES AUXILIAIRES DE LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES SONT AUTORISES A PROCEDER, A TITRE PROFESSIONNEL, A DES PRELEVEMENTS SANGUINS ; CONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE L'ARRETE ATTAQUE A ETE PRIS PAR UNE AUTORITE INCOMPETENTE ET QU'IL DOIT, DES LORS, ETRE ANNULE ; ANNULATION ; DEPENS MIS A LA CHARGE DE L'ETAT .


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 00797
Date de la décision : 09/12/1977
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - HABILITATIONS LEGISLATIVES - Article L - 372 du code de la santé publique - Limites.

01-02-01-04, 01-02-02-01-03-02, 55-03, 61-01 Si le ministre de la Santé est habilité par l'article L.372 du code de la santé publique à fixer par arrêté pris après avis de l'Académie nationale de médecine, la nomenclature des actes professionnels qui ne peuvent être pratiqués que par des persones titulaires du diplôme d'Etat de docteur en médecine, il n'a pas compétence pour déterminer les conditions auxquelles les auxiliaires de laboratoire d'analyses médicales sont autorisés à procéder, à titre professionnel, à des prélèvements sanguins.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - MINISTRES - MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE - Article L - 372 du code de la santé publique - Limites.

54-01-04-02 Le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens a intérêt à demander l'annulation d'un arrêté du ministre de la santé qui ajoute à la liste des titres requis des auxiliaires de laboratoires d'analyses médicales pour postuler le certificat de capacité nécessaire à la pratique des prélèvements sanguins le diplôme d'Etat des pharmaciens à la condition, en ce qui concerne les options autres que biologie, de justifier en outre de deux certificats d'études spéciales de biologie [sol. impl.].

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET - EXISTENCE D'UN INTERET - Conseil national de l'Ordre des pharmaciens.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - Auxiliaires de laboratoire d'analyses médicales - Réglementation illégale de la profession.

SANTE PUBLIQUE - POLICE ET REGLEMENTATION SANITAIRE - Prélèvements sanguins par des auxiliaires de laboratoire d'analyses médicales - Réglementation illégale.


Références :

Code de la santé publique L372


Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 1977, n° 00797
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. Burin des Roziers
Rapporteur public ?: M. J.F. Théry

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1977:00797.19771209
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