La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/06/1978 | FRANCE | N°06267;06268

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 02 juin 1978, 06267 et 06268


Vu 1. sous le n. 6267 le recours du ministre de l'Agriculture, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 février 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement n. 15.062 en date du 15 décembre 1976 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande des époux Y..., une décision du 31 décembre 1974 de la commission départementale de remembrement du Finistère relative aux biens propres de la dame Y..., compris dans le périmètre de remembrement de la commune de Sainte-Sève. Vu 2. sous le n. 6.268 le recours du ministre

de l'Agriculture enregistré comme ci-dessus le 25 février 1977...

Vu 1. sous le n. 6267 le recours du ministre de l'Agriculture, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 février 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement n. 15.062 en date du 15 décembre 1976 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande des époux Y..., une décision du 31 décembre 1974 de la commission départementale de remembrement du Finistère relative aux biens propres de la dame Y..., compris dans le périmètre de remembrement de la commune de Sainte-Sève. Vu 2. sous le n. 6.268 le recours du ministre de l'Agriculture enregistré comme ci-dessus le 25 février 1977 et tendant à l'annulation du jugement n. 15-066 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande du sieur X..., une décision du 31 juillet 1974 de la commission départementale de remembrement du Finistère relative aux biens du sieur X..., compris dans le périmètre de remembrement de la commune de Sainte-Sève. Vu la loi n. 62-988 du 8 août 1962 et le décret n. 63-393 du 10 avril 1963 ; Vu le Code rural ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que les recours susvisés du ministre de l'Agriculture présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes des articles 1 et 2 du décret du 10 avril 1963 portant application de l'article 10 de la loi n. 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole en ce qui concerne l'exécution de travaux de remembrement au cas de création d'autoroutes "Lorsque la construction d'une autoroute ou d'une section d'autoroute est envisagée, les préfets des départements intéressés désignent les communes dans lesquelles il y a lieu de consulter les commissions communales de remembrement en vue de l'application des dispositions de l'article 10 de la loi susvisée du 8 août 1962 ... Le préfet constitue d'office dans chacune des communes désignées ... la commission communale de remembrement prévue à l'article 1 bis du Code rural ... ". Qu'en vertu de l'article 3 du même décret "La commission communale ... se prononce, dans le délai qui lui est fixé par le préfet et qui ne peut excéder deux mois à compter de sa constitution, sur l'opportunité de procéder ou non à des opérations de remembrement conformément aux dispositions du chapitre III du Titre Ier du Livre 1er du Code rural. Dans l'affirmative, elle décide soit d'exclure l'emprise de l'autoroute du périmètre du remembrement, soit de prélever cette emprise, moyennant indemnité, sur la totalité des terrains compris dans le périmètre de remembrement ... " ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, lorsque la commission communale a décidé de mettre en oeuvre la procédure de remembrement, elle est tenue de se conformer, comme l'indique l'article 3 susrappelé du décret du 10 avril 1963 à l'ensemble des règles fixées au chapitre III du Titre Ier du Livre 1er du Code rural ; qu'il en est ainsi en particulier de celle énoncée à l'article 19 dudit code alors en vigueur aux termes duquel "le nouveau lotissement doit rapprocher des bâtiments d'exploitation les terres qui constituent l'exploitation rurale ..." ;
Considérant que la circonstance invoquée en l'espèce par le ministre de l'Agriculture, que les modalités de réalisation de l'ouvrage ferait obstacle en fait au respect de cette disposition, ne saurait, à la supposer établie, justifier légalement des attributions effectuées en méconnaissance de l'une des règles essentielles posées par la législation ; qu'il appartient seulement à la commission départementale, si elle estime impossible de procéder à une répartition conforme à la loi, de renoncer à toute opération de remembrement, sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de l'article 10 de la loi susvisée du 8 août 1962 concernant l'établissement sur de nouvelles exploitations des agriculteurs dont l'exploitation aurait été gravement déséquilibrée du fait de la réalisation du grand ouvrage public en question ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que la distance pondérée qui sépare les centres d'exploitations de la dame Y... et du sieur X... après les opérations litigieuses est supérieure à celle qui sépare ces centres des parcelles d'apport ; qu'ainsi les dispositions de l'article 19 du Code rural ont été méconnues ; que, dès lors, le ministre de l'Agriculture n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Rennes a annulé les décisions des 31 juillet 1974 de la commission départementale de remembrement du Finistère concernant la dame Y... et le sieur X... ;
DECIDE : Article 1er - Les recours susvisés du ministre de l'Agriculture sont rejetés.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 06267;06268
Date de la décision : 02/06/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - GENERALITES - ARTICLE 10 DE LA LOI COMPLEMENTAIRE D'ORIENTATION AGRICOLE DU 8 AOUT 1962 - Autoroutes - Opérations de remembrement - Condition.

03-04-01-01, 34-03-04 Il résulte des dispositions de l'article 3 du décret du 10 avril 1963 portant application de l'article 10 de la loi du 8 août 1962 en ce qui concerne l'exécution de travaux de remembrement au cas de création d'autoroutes que, lorsque la commission communale a décidé de mettre en oeuvre la procédure de remembrement, elle est tenue de se conformer à l'ensemble des règles fixées au chapitre III du titre 1er du livre 1er du code rural, et notamment à l'article 19 du code. Il appartient seulement à la commission départementale, si elle estime impossible de procéder à une répartition des terres conforme à la loi, de renoncer à toute opération de remembrement, sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de l'article 10 de la loi du 8 août 1962 concernant l'établissement sur de nouvelles exploitations des agriculteurs dont l'exploitation aurait été gravement déséquilibrée du fait de la réalisation du grand ouvrage public. La circonstance que les modalités de réalisation d'une autoroute feraient obstacle au respect de l'article 19 du code rural ne saurait, dès lors, justifier légalement des attributions effectuées en méconnaissance de ses dispositions [RJ1].

- RJ1 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGIMES SPECIAUX - ART - 10 DE LA LOI COMPLEMENTAIRE D'ORIENTATION AGRICOLE DU 8 AOUT 1962 - Autoroutes - Opérations de remembrement - Condition.


Références :

Code rural 19 [1974]
Décret 63-393 du 10 avril 1963 Art. 1, 2 et 3
LOI 62-933 du 08 août 1962 Art. 10

1.

Cf. Ministre de l'agriculture c/ Croquennec, 6310, du même jour


Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 1978, n° 06267;06268
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chardeau
Rapporteur ?: M. Ourabah
Rapporteur public ?: M. Franc

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1978:06267.19780602
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award