Vu la requête présentée par le sieur X... Guy demeurant ... Yvelines , ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 février 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler pour excès de pouvoir la décision, en date du 14 décembre 1976, par laquelle le ministre de la Défense lui a refusé le bénéfice des dispositions de l'article 24 de la loi n. 74-643 du 16 juillet 1974. Vu la loi n. 74-643 du 16 juillet 1974 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi n. 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi n. 74-643 du 16 juillet 1974, abrogeant et remplaçant les dispositions de l'article 4 de la loi n. 68-697 du 31 juillet 1968 ... "l'amnistie entraîne en outre de plein droit : ... 5. La réintégration, à la date du 27 mai 1974, dans les grades civils et militaires, sans reconstitution de carrière, et l'admission simultanée à la retraite. Les droits à la retraite seront déterminés selon les règles fixées par le Code des pensions civiles et militaires de retraite de l'Etat, avec la possibilité, pour les intéressés, lorsqu'ils ne justifient pas, du fait des condamnations amnistiées, du nombre d'années de service nécessaires à l'octroi d'une pension, de racheter celles qui manquent ..."
Considérant que si le sieur X... à l'époque capitaine, a été arrêté une première fois le 13 mai 1961 et une seconde fois en juin 1961 pour des faits en relation avec les évènements d'Algérie en raison desquels il a été l'objet d'une procédure devant le tribunal militaire qui a été close par non lieu, il ressort du dossier qu'il a présenté volontairement à l'autorité militaire une offre de démission qui fut acceptée pour compter du 3 janvier 1963 ; qu'ainsi ce n'est pas du fait d'une condamnation amnistiée qu'il a été exclu des cadres de l'armée et qu'il n'a pu justifier du nombre d'années nécessaires à l'octroi d'une pension de retraite ; qu'il n'est pas dès lors pas fondé à soutenir que le ministre de la Défense a excédé ses pouvoirs en rejetant, par la décision attaquée, sa demande tendant à bénéficier des dispositions susrappelées de l'article 24 de la loi n. 74-643 du 16 juillet 1974 ;
DECIDE : Article 1er - La requête susvisée du sieur X... est rejetée.