Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la société à responsabilité limitée "société alsacienne de sables et gravières" S.A.S.A.G. dont le siège est à Blotzheim Haut-Rhin , représentée par son gérant en exercice, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat respectivement les 12 mars et 12 août 1976 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement, en date du 19 décembre 1975, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de deux arrêtés du préfet du Haut-Rhin en date des 16 et 27 octobre 1970 lui ordonnant de surseoir avec effet immédiat à tous travaux d'exploitation de carrière sur diverses parcelles sises sur les communes de Blotzheim et Saint-Louis Haut-Rhin , ensemble annuler les arrêtés attaqués. Vu le décret n. 58-1463 du 31 décembre 1958 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'Equipement : Considérant qu'en vertu de l'article 29 du décret n. 58-1463 du 31 décembre 1958 relatif aux plans d'urbanisme, aucune exploitation de carrière ne peut être entreprise dans le périmètre d'un plan d'urbanisme approuvé sans un visa du préfet constatant la compatibilité des travaux avec ce plan ; que le plan du groupement d'urbanisme de Saint-Louis Huningue ayant fait l'objet d'un arrêté préfectoral d'approbation en date du 28 décembre 1966, les dispositions susanalysées de l'article 29 du décret du 31 décembre 1958 étaient applicables aux projets d'exploitation de carrière faisant l'objet des déclarations déposées par la "société alsacienne de sables et gravières" les 17 et 21 septembre 1970 ; que l'article 19 du même texte, qui édicte des mesures de sauvegarde antérieures à l'approbation des plans, n'était pas applicable en l'espèce ; que, dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance par le préfet du Haut-Rhin des dispositions de l'article 19 du décret susmentionné sont inopérants ;
Considérant qu'en prescrivant à la "société alsacienne de sables et gravières", par les arrêtés attaqués en date des 16 et 27 octobre 1970, de surseoir à l'exploitation projetée, le préfet du Haut-Rhin a entendu refuser le visa requis par l'article 29 susanalysé du décret du 31 décembre 1958, et signifier à la requérante, qui se disposait à entreprendre l'exploitation, qu'elle devait s'abstenir de toute initiative en ces sens ; qu'en agissant ainsi, le préfet n'a fait qu'user des pouvoirs que lui confèrent dans l'intérêt de l'urbanisme, les dispositions susanalysées du décret du 31 décembre 1959 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les terrains sur lesquels la "société alsacienne de sables et gravières" projetait d'exploiter une carrière étaient nécessaires à l'extension des pistes de l'aéroport prévue par le plan du groupement d'urbanisme de Saint-Louis Huningue ; que, c'est dès lors à bon droit que le préfet du Haut-Rhin, faisant application des dispositions susanalysées de l'article 29 du décret du 31 décembre 1958, s'est opposé à l'exploitation projetée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la "société alsacienne de sables et gravières" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés en date des 16 et 27 Octobre 1970 par lesquels le préfet du Haut-Rhin lui a ordonné de surseoir avec effet immédiat à tous travaux d'exploitation de carrières sur diverses parcelles sises sur les communes de Blotzheim et Saint-Louis ;
DECIDE Article 1er : La requête susvisée de la "société alsacienne de sables et gravières" est rejetée.