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16/06/1978 | FRANCE | N°06360

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 16 juin 1978, 06360


Vu la requête présentée par le sieur Y... René demeurant à la Forêt Dienné Vienne , ladite requête enregistrée le 2 mars 1977 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 19 janvier 1977, rejetant sa demande qui tendait à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 5 juillet 1976 soumettant sa propriété, ainsi que celle des frères X..., à l'action de l'Association communale de chasse agréée de Dienné. Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septem

bre 1953 ; Vu la loi du 10 juillet 1964 relative aux Associations ...

Vu la requête présentée par le sieur Y... René demeurant à la Forêt Dienné Vienne , ladite requête enregistrée le 2 mars 1977 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 19 janvier 1977, rejetant sa demande qui tendait à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 5 juillet 1976 soumettant sa propriété, ainsi que celle des frères X..., à l'action de l'Association communale de chasse agréée de Dienné. Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 10 juillet 1964 relative aux Associations communales et intercommunales de chasse agréée et le décret du 6 octobre 1966 pris pour son application ; Vu la loi du 31 décembre 1977 ; Vu le Code général des impôts ;
Considérant qu'aux termes de l'article 46 du décret du 6 octobre 1966 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 10 juillet 1964 relative aux Associations communales et intercommunales de chasse agréées : "Si pour quelque cause, et dans quelque condition que ce soit, un territoire de chasse pour lequel il a été fait opposition vient à être morcelé, toute fraction du territoire qui ne justifierait plus à elle seule le droit à opposition est, par arrêté du Préfet, à la diligence du Président de l'Association suivant sa situation, soit comprise immédiatement dans le territoire de l'association, soit soumise à la procédure définie au chapitre VII", c'est à dire soumise au régime des enclaves ;
Considérant que la propriété indivise du sieur X... d'une superficie de 56 hectares environ d'un seul tenant, supérieure au minimum requis pour former opposition dans le département de la Vienne, a été exclue, par arrêté préfectoral du 13 mai 1970, du ressort de l'Association de chasse agréée de Dienné au cours de constitution ; qu'une partie de ces terres, d'une superficie de 30 hectares environ, a été vendue au sieur Y... par acte notarié du 15 octobre 1973, comprenant une clause, selon laquelle les frères X... conservaient le droit de chasser sur la partie vendue jusqu'au 15 octobre 1975 ; qu'à compter de cette dernière date, le territoire de chasse d'un seul tenant auparavant propriété des frères X... s'est trouvé morcelé au sens des dispositions précitées, aucun des deux lots n'atteignant la superficie minimum pour former opposition ;
Considérant, il est vrai, que par convention du 15 décembre 1973 enregistrée le 26 décembre 1973, les sieurs X..., le sieur Y... et deux autres propriétaires, la dame veuve A... et le sieur Z... ont constitué un territoire de chasse unique, d'une superficie de 135 hectares environ, mais que selon la clause finale de cet acte, la convention "entrera en vigueur dès que l'ensemble des propriétaires ci-dessus indiqués auront pu exercer valablement leur droit de retrait de l'Association communale de chasse agréée de Dienné". Qu'il ressort clairement de cette disposition que l'entrée en vigueur de ladite convention était subordonnée à l'exercice effectif de leur droit de retrait par l'ensemble des parties signataires ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que la demande de retrait présentée par le sieur Z... a été rejetée par une décision du Président de l'Association communale de chasse agréée de Dienné, en date du 19 janvier 1974 et que, par suite, la convention du 15 décembre 1973 n'avait pu entrer en vigueur le 5 juillet 1976 ; que dès lors, ladite convention ne pouvait faire obstacle à ce que, par l'arrêté attaqué du 5 juillet 1976, le préfet de la Vienne, faisant application des dispositions précitées de l'article 46 du décret du 6 octobre 1966 aux propriétés respectives des sieurs X... et du sieur Y... résultant de la vente du 15 octobre 1973, décide d'inclure, à la demande du Président de l'Association communale de chasse agréée de Dienné, lesdites propriétés dans la liste des terrains soumis obligatoirement à l'action de l'Association. Que, par ailleurs, en admettant même que l'attestation en date du 25 novembre 1976 enregistrée le 22 février 1977, par laquelle la dame veuve A..., les sieurs X... et le sieur Y... certifient sur l'honneur la validité et l'application entre eux de la convention du 15 décembre 1973 puisse être regardée comme un avenant à ladite convention, cet avenant, postérieur à l'arrêté préfectoral du 5 juillet 1976 ne peut être utilement invoqué à l'encontre de la légalité dudit arrêté ;
Considérant que, de ce qui précède, il résulte que le sieur Y... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué en date du 19 janvier 1977 le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur requête ;
DECIDE : Article 1er - La requête susvisée du sieur Y... et autres est rejetée.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 06360
Date de la décision : 16/06/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

03-08-01 AGRICULTURE - CHASSE - ASSOCIATIONS COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES DE CHASSE AGREEES - Morcellement d'une propriété soustraite à l'action de l'association [Art. 46 du décret du 6 octobre 1966].

03-08-01 Acte de vente d'une partie d'une propriété qui, étant d'une superficie supérieure au minimum requis pour former opposition, avait été exclue du ressort de l'association communale de chasse agréée, comprenant une clause selon laquelle les anciens propriétaires conservaient le droit de chasser sur la partie vendue jusqu'au 15 octobre 1975. Ce territoire de chasse d'un seul tenant s'étant ainsi trouvé morcelé à compter de cette date et aucun des deux lots n'atteignant la superficie minimum pour former opposition, le préfet a pu légalement, par application de l'article 46 du décret du 6 octobre 1966, décider de les inclure, à la demande du président de l'association communale de chasse agréée, dans la liste des terrains soumis obligatoirement à l'action de l'association.


Références :

Décret du 06 octobre 1966 Art. 46
LOI du 10 juillet 1964


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 1978, n° 06360
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chardeau
Rapporteur ?: M. Cazin d'Honincthun
Rapporteur public ?: M. Rougevin-Baville

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1978:06360.19780616
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