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21/06/1978 | FRANCE | N°06644

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 21 juin 1978, 06644


Vu le recours du Ministre délégué à l'Economie et aux Finances, ledit recours enregistré le 18 mars 1977 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler ou, subsidiairement, réformer un jugement, en date du 1er décembre 1976, par lequel le Tribunal administratif de Renne a accordé au sieur X..., réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1970, dans un rôle de la commune de .... Vu le code général des impôts ; Vu la loi n. 77-1468 du 30 décembre 1977 ; Vu l'ordonnanc

e du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Considé...

Vu le recours du Ministre délégué à l'Economie et aux Finances, ledit recours enregistré le 18 mars 1977 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler ou, subsidiairement, réformer un jugement, en date du 1er décembre 1976, par lequel le Tribunal administratif de Renne a accordé au sieur X..., réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1970, dans un rôle de la commune de .... Vu le code général des impôts ; Vu la loi n. 77-1468 du 30 décembre 1977 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que le sieur X..., pilote de ligne, a été appelé par son employeur, la compagnie Y..., à servir temporairement au cours de l'année 1970 à N..., où il a séjourné du 6 juin au 10 décembre ; que durant cette période, qui comprend d'ailleurs la durée du congé de l'intéressé le sieur X... n'a pas cessé d'avoir le centre de ses intérêts, et, par suite, son domicile réel, en France métropolitaine, où il a conservé son affectation de base, ainsi que la disposition de ses résidences à ... et à .... Qu'il ne saurait donc être regardé comme étant entré, du fait de ce séjour temporaire en Nouvelle-Calédonie, dans le champ d'application des dispositions alors en vigueur de l'article 164-2 du Code général des impôts, lesquelles définissaient les règles d'assiette applicables en matière d'impôt sur le revenu pour les "contribuables, de nationalité française ou étrangère, n'ayant pas leur domicile réel en France mais y possédant une ou plusieurs résidences".
Considérant, d'autre part, que dans la réponse, en date du 2 octobre 1967, faite à la question écrite d'un membre du Parlement, le ministre des Finances a seulement exposé, que le séjour d'un salarié français à l'étranger, où il a été détaché par son employeur, constitue, lorsqu'il excède six mois, un motif important, sinon déterminant, de présumer que ce salarié a transféré à l'étranger le centre de ses intérêts professionnels et, par suite, son domicile, sous réserve cependant de l'appréciation de l'ensemble des autres circonstances propres à chaque cas particulier ; qu'il suit de là, que le ministre n'a pas donné à la présomption ainsi créée un caractère irréfragable. Que le sieur X... ne peut dès lors se prévaloir de cette réponse ministérielle comme d'une interprétation formelle de l'article 164-2 du Code général des impôts, opposable à l'administration en vertu des dispositions de l'article 1649 quinquies E de ce code, et suivant laquelle l'intéressé devrait être nécessairement regardé comme ayant transféré son domicile en Nouvelle-Calédonie en 1970.
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que le ministre délégué à l'Economie et aux Finances est fondé à soutenir que le sieur N... a conservé son domicile réel en France en 1970 et que, les dispositions susanalysées de l'article 164-2 du Code général des impôts ne lui étant pas, dans ces conditions, applicables, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a estimé que l'intéressé devait être assujetti à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1970 sur la base du revenu forfaitaire déterminé suivant ces dispositions et lui a, par suite, accordé une réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il avait été assujetti.
DECIDE : Article 1er - Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Rennes, en date du 1er décembre 1976, est annulé.
Article 2 - Le sieur X... est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu, au titre de l'année 1970, à raison de l'intégralité des droits supplémentaires auxquels il a été assujetti dans la commune de ....


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 06644
Date de la décision : 21/06/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - INTERPRETATION [ART - 1649 QUINQUIES E DU CGI] - Art - 100 de la loi du 28 décembre 1959 - Absence d'interprétation formelle.

19-04-01-02-02 Pilote de ligne de nationalité française, employé par une compagnie française, appelé par son employeur à servir temporairement à Nouméa du 6 juin au 10 décembre de l'année d'imposition. N'a pas cessé d'avoir le centre de ses intérêts et, par suite, son domicile réel en France métropolitaine. N'entre donc pas dans le champ d'application de l'article 164-2 C.G.I. [en vigueur en 1970].

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - LIEU D'IMPOSITION - Pays d'imposition - Domicile réel - Centre des intérêts - Pilote de nationalité française ayant servi temporairement hors du territoire métropolitain.

19-01-01-03 La réponse à la question écrite d'un membre du parlement dans laquelle le Ministre des Finances a exposé que le séjour d'un salarié français à l'étranger constitue, lorsqu'il exède six mois, un motif important, sinon déterminant, de présumer que ce salarié a transféré le centre de ses intérêts professionnels et, par suite, son domicile, sous réserve de l'appréciation de l'ensemble des autres circonstances propres à chaque cas particuliers, ne constitue pas une interprétation formelle de l'article 164-2 C.G.I. [en vigueur en 1970], dès lors que la présomption ainsi crée n'a pas un caractère irréfragable.


Références :

CGI 164-2 [1970]
CGI 1649 quinquies E


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1978, n° 06644
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rain
Rapporteur ?: M. Lambertin
Rapporteur public ?: M. Rivière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1978:06644.19780621
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