Vu la requête présentée par le sieur X..., ladite requête enregistrée le 4 juillet 1977 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 26 avril 1977 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a refusé de réduire les cotisations supplémentaires de taxe complémentaire et d'impôt sur le revenu des personnes physiques mises à sa charge au titre de 1968 d'une part, de cette même année et de 1969 d'autre part dans les rôles de la commune de C.... Vu le code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 102 du Code général des impôts, relatif à l'évaluation administrative des bénéfices non commerciaux "... l'évaluation est notifiée au contribuable, qui dispose d'un délai de trente jours à partir de la réception de cette notification pour faire parvenir son acceptation ou formuler ses observations en indiquant le chiffre qu'il serait disposé à accepter. Si le contribuable n'accepte pas le chiffre qui lui a été notifié et si, de son côté, l'administration n'admet pas celui qui lui est proposé par l'intéressé dans ses observations, le désaccord est soumis à la commission départementale prévue à l'article 1651 qui fixe le montant du bénéfice imposable. Le contribuable peut demander, par la voie contentieuse ... une réduction du bénéfice qui lui a été assigné, à la charge pour lui d'apporter tous éléments comptables et autres de nature à permettre d'apprécier le montant du bénéfice réalisé"
Considérant que le bénéfice non commercial, tiré par le sieur X... de son activité d'ingénieur-conseil a été fixé pour l'année 1968, par la Commission départementale des impôts ; que l'évaluation du bénéfice imposable au titre de 1969 a été notifiée au sieur X... et que celui-ci n'a pas présenté d'observations ; que la circonstance, alléguée par lui, qu'il aurait été incité à s'en abstenir par le fait que l'inspecteur lui aurait laissé entrevoir la possibilité de faire prendre en charge par la société Y... à laquelle il prêtait son concours le montant de l'impôt découlant de l'intégration dans le revenu brut des allocations forfaitaires pour frais professionnels versées par cette société, n'est pas de nature à dispenser le contribuable de la charge de la preuve prévue par les dispositions précitées du Code général des impôts
Considérant qu'en vertu de l'article 93, le bénéfice non commercial est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession ; que les allocations forfaitaires pour frais de déplacement que le sieur X... a reçues, en plus de ses honoraires, de la société Y..., lors d'une mission accomplie pour celle-ci au Brésil, font partie de ses recettes. Que l'article 81-1. du code général des impôts qui déclare affranchies de l'impôt les allocations forfaitaires pour frais d'emploi, ne concerne que celles qui sont versées aux salariés et n'a pas d'application en l'espèce ; que, par suite, le sieur X... n'est pas fondé à soutenir que son revenu brut n'est constitué que de ses seuls honoraires
Considérant que le sieur X... qui a la charge de prouver que ses dépenses professionnelles sont supérieures aux chiffres que l'administration a retenus à ce titre, n'est pas fondé à demander que ces dépenses soient arrêtées forfaitairement à 25 % de ses recettes brutes
Considérant dès lors, que le sieur X... n'est pas fondé à soutenir que les bénéfices imposés sont exagérés, ni, par suite, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en réduction des impositions contestées ;
DECIDE : Article 1er - La requête susvisée du sieur X... est rejetée.