Vu la requête présentée pour le sieur Jacques X... demeurant à Saint-Pierre-Bénouville Seine-Maritime , ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 mai 1976 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 5 mars 1976 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision de la commission départementale de remembrement de la Seine-Maritime du 26 novembre 1974 relative aux opérations de remembrement de la commune de Saint-Pierre-Bénouville, ensemble annuler cette décision. Vu les articles 19, 21, 25, 27 du Code rural ; Vu l'article 9 du décret du 7 janvier 1942 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Sur le moyen tiré du défaut de quorum de la commission départementale dans sa séance du 26 novembre 1974 : Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 7 janvier 1942 : "la commission départementale ne peut valablement délibérer que si son président ou son président suppléant et si six autres membres au moins sont présents dont trois propriétaires" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que lors de l'examen de la réclamation des époux X... la commission départementale dans sa séance du 26 novembre 1974 comprenait outre son président, au moins six autres membres dont trois propriétaires ; qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;
Sur les moyens tirés de la violation de l'article 19 du Code rural : Considérant que compte tenu de la création par la commission départementale d'un chemin d'exploitation, ni la légère diminution de la longueur des façades sur route, ni l'attribution respective à la communauté et au sieur X... des lots 207 et 208 n'ont eu pour effet d'aggraver les conditions d'exploitations des biens de la communauté et du sieur X... ; que la création dudit chemin trouve son fondement dans les articles 25 et 27 du Code rural ;
Considérant que la règle de rapprochement fixée par l'article 19 du Code rural s'apprécie au regard de l'ensemble de l'exploitation ; qu'il ressort notamment du plan de situation que dans leur ensemble les terres de chacune des trois exploitations dont s'agit n'ont pas été éloignées du centre d'exploitation ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 21 du Code rural : Considérant que l'équivalence entre les apports et les attributions doit être assurée non en fonction des terres d'une classe de valeur culturale déterminée mais en fonction de la valeur de productivité réelle de l'ensemble des lots dans chaque catégorie de culture ; qu'en l'espèce la règle de l'équivalence a été respectée en ce qui concerne les trois comptes puisque en contre partie d'apports réduits évalués respectivement à 791.139 points, 130.680 points et 780.598 points, le sieur X... personnellement, la dame X... personnellement et la communauté des époux X... ont reçu respectivement des attributions évaluées à 793.960 points, 131.100 points et 780.973 points ;
Considérant qu'il n'apparaît pas que le classement en première classe des parcelles 207 et 208 soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ou repose sur des faits matériellement inexacts ;
Sur les autres moyens de la requête : Considérant enfin que les autres moyens soulevés par le requérant n'ayant pas été soumis à l'appréciation de la commission départementale sont irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le sieur X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
DECIDE : Article 1er - La requête du sieur X... est rejetée.