Vu la requête présentée par le sieur X..., demeurant ... Porte de Passy, ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 juillet 1976 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 14 avril 1976 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître des conclusions tendant à l'annulation des décisions du 27 septembre 1972 et 7 novembre 1972 prises par le jury de deuxième année et par le directeur de l'Ecole supérieure des sciences économiques et commerciales et prononçant son éviction de cet établissement, ensemble annuler lesdites décisions. Vu les lois des 25 juillet 1919, 4 août 1942 et 4 octobre 1943 ; Vu le Code de l'enseignement technique ; Vu l'arrêté du 15 février 1921 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que les décisions qui ont exclu le requérant de l'Ecole supérieur des sciences économiques et commerciales, au terme de la deuxième année d'études, en raison de l'insuffisance de ses notes pour être admis en troisième année, et qui ont été prises par des membres du personnel enseignant et par le directeur d'un établissement d'enseignement privé géré par une association de la loi du 1er juillet 1901, ne présentent pas le caractère d'actes d'une autorité administrative ressortissant à la compétence de la juridiction administrative ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître les conclusions tendant à l'annulation desdites décisions ;
DECIDE : Article 1er - La requête du sieur X... est rejetée.