La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/1978 | FRANCE | N°05196

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 30 juin 1978, 05196


Vu la requête présentée par le Syndicat national de l'enseignement supérieur, ..., Paris 10e , ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er décembre 1973 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler une décision du Secrétaire d'Etat aux Universités en date du 15 octobre 1976 réservant l'utilisation des crédits de vacation à la rémunération des personnalités extérieures. Vu la loi du 12 novembre 1968 modifiée par la loi du 2 juillet 1975 notamment son article 29 ; Vu le décret du 14 juin 1969 modifié ; Vu l'ordonnance du

31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du ...

Vu la requête présentée par le Syndicat national de l'enseignement supérieur, ..., Paris 10e , ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er décembre 1973 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler une décision du Secrétaire d'Etat aux Universités en date du 15 octobre 1976 réservant l'utilisation des crédits de vacation à la rémunération des personnalités extérieures. Vu la loi du 12 novembre 1968 modifiée par la loi du 2 juillet 1975 notamment son article 29 ; Vu le décret du 14 juin 1969 modifié ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur la fin de non recevoir opposée par le Secrétaire d'Etat des Universités : Considérant que le "télex" en date du 15 octobre 1976 par lequel le Secrétaire d'Etat aux Universités a fait connaître aux directeurs des Instituts universitaires de technologie que les crédits d'heures complémentaires qui leur avaient été délégués au titre des personnalités extérieures devaient être utilisés exclusivement pour rémunérer ces dernières ne saurait en raison de ces termes même être regardé comme une simple invitation à agir dans le sens indiqué ; qu'il a le caractère d'une décision que le syndicat requérant a qualité et intérêt et est, donc, recevable à attaquer ;
Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur, dans la rédaction qui lui a été donnée par la loi du 4 juillet 1975 : "Les crédits globaux de fonctionnement mentionnés à l'article 27 comprennent des crédits de fonctionnement matériel et pédagogique, des crédits de vacation et d'heures complémentaires d'enseignement et, le cas échéant, des crédits servant, à titre exceptionnel, à recruter et à rémunérer des personnels autres que ceux figurant à la loi de finances ... . Les crédits de vacation et d'heures complémentaires d'enseignement sont utilisés à rémunérer les personnels vacataires, à l'exclusion de tout agent contractuel permanent, et les cours complémentaires assurés par les personnels enseignants affectés à l'établissement" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les crédits de vacation et d'heures complémentaires d'enseignement constituent une seule et même catégorie de crédits de fonctionnement ; que si l'allocation des subventions budgétaires relatives à ces crédits peut être assortie par le Secrétaire d'Etat aux Universités de recommandations relatives à leur emploi, en faveur, respectivement, des personnalités extérieures rémunérées à la vacation, d'une part, et des personnels enseignants affectés à l'établissement, d'autre part, formulées dans les conditions prévues à l'article 14 du décret du 14 juin 1969 modifié, ledit Secrétaire d'Etat ne peut, en revanche, subordonner l'utilisation de ces crédits au respect d'une ventilation préétablie entre crédits de vacation et crédits d'heures complémentaires non prévue par la loi ; qu'ainsi la décision attaquée qui a eu un tel objet a méconnu l'autonomie financière des universités et des établissements publics à caractère scientifique et culturel organisée par le titre V de la loi du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur modifiée et le décret du 14 juin 1969 susindiqué et a été prise par une autorité incompétente ;
Considérant que de tout ce qui précède il résulte que le Syndicat national de l'enseignement supérieur est fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du Secrétaire d'Etat aux Universités du 15 octobre 1976 ;
DECIDE : Article 1er - La décision susvisée du Secrétaire d'Etat aux Universités en date du 15 octobre 1976 est annulée.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 05196
Date de la décision : 30/06/1978
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - ACTES A CARACTERE DE DECISION - ACTES PRESENTANT CE CARACTERE - "Télex".

01-01-05-02-01 Un "télex" par lequel le Secrétaire d'Etat aux Universités a fait connaître aux directeurs des Instituts universitaires de technologie que les crédits d'heures complémentaires qui leur avaient été délégués au titre des personnalités extérieures devaient être utilisés exclusivement pour rémunérer ces dernières a le caractère d'une décision susceptible de recours.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - LOI DU 12 NOVEMBRE 1968 - Autonomie financière - Crédits de vacation et d'heures complémentaires d'enseignement [art - 29] - Conditions d'utilisation.

30-02-05-01 Il résulte des dispositions de l'article 29 de la loi du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur, dans sa rédaction résultant de la loi du 4 juillet 1975, que les crédits de vacation et d'heures complémentaires d'enseignement constituent une seule et même catégorie de crédits de fonctionnement. Si l'allocation des subventions budgétaires relatives à ces crédits peut être assortie par le Secrétaire d'Etat aux Universités de recommandations relatives à leur emploi, en faveur des personnalités extérieures rémunérées à la vacation, d'une part, et des personnels enseignants affectés à l'établissement, d'autre part, formulées dans les conditions prévues à l'article 14 du décret du 14 juin 1969, le Secrétaire d'Etat ne peut, en revanche, subordonner l'utilisation de ces crédits au respect d'une ventilation préétablie entre crédits de vacation et crédits d'heures complémentaires non prévue par la loi. Illégalité de la décision par laquelle le Secrétaire d'Etat aux Universités a fait connaître aux directeurs des Instituts universitaires de technologie que les crédits d'heures complémentaires qui leur avaient été délégués au titre des personnalités extérieures devaient être utilisés exclusivement pour rémunérer ces dernières.


Références :

Décret du 14 juin 1969 modifié art. 14
LOI du 12 novembre 1968 art. 29 [1975] orientation enseignement supérieur
LOI du 04 juillet 1975


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1978, n° 05196
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chardeau
Rapporteur ?: M. J. Théry
Rapporteur public ?: M. Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1978:05196.19780630
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award