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30/06/1978 | FRANCE | N°05649

France | France, Conseil d'État, Section, 30 juin 1978, 05649


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur X... Léopold demeurant ..., ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 7 janvier et 16 février 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 3 novembre 1976 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 6 avril par laquelle le ministre d'Etat chargé de la Défense nationale lui a refusé l'attribution de la médaille des évadés. Vu l'ordonn

ance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur X... Léopold demeurant ..., ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 7 janvier et 16 février 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 3 novembre 1976 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 6 avril par laquelle le ministre d'Etat chargé de la Défense nationale lui a refusé l'attribution de la médaille des évadés. Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 20 avril 1926 et le décret du 7 février 1959 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3, 1. du décret du 7 février 1959 relatif à l'attribution de la médaille des évadés au titre de la guerre 1939-1945, cette médaille ne peut être accordée que si l'intéressé est en mesure de prouver qu'il a réussi une évasion, notamment "c... d'un territoire ennemi ou occupé ou contrôlé par l'ennemi, l'évasion comportant le franchissement clandestin et périlleux d'un front de guerre terrestre ou maritime, ou d'une ligne douanière, étant entendu que les lignes de démarcation tracées en France ne sont pas considérées comme lignes douanières" ;
Considérant que le sieur X... Léopold , résidant à l'époque en France dans la zone non occupée a, après avoir franchi la frontière franco-espagnole le 24 octobre 1942, été interné par les autorités espagnoles au camp de Miranda Del Ebro, puis, après sa libération de ce camp, a rejoint l'Angleterre où il a été incorporé dans les forces armées britaniques ;
Considérant que, pour refuser de reconnaître au sieur Y... Léopold droit à la médaille des évadés, le ministre d'Etat chargé de la Défense nationale s'est fondé sur ce que, à la date où celui-ci a franchi la ligne douanière franco-espagnole, avant l'entrée des troupes ennemies dans la zone métropolitaine non occupée, celle-ci ne constituait pas un "territoire contrôlé par l'ennemi" au sens de l'article 3, 1. c du décret du 7 février 1959 ;
Considérant qu'il ressort de cette disposition réglementaire, qui reprend d'ailleurs en termes identiques celle de l'ordonnance du 7 janvier 1944, que le Gouvernement, notamment par la distinction qu'il a faite entre les "territoires occupés par l'ennemi" et les "territoires contrôlés par l'ennemi", a entendu désigner par l'expression de "territoires contrôlés par l'ennemi", des territoires non occupés mais dont les autorités françaises qui en assumaient l'administration étaient soumises aux pressions et au contrôle de l'ennemi, comme c'était le cas de la zone non occupée de la France métropolitaine avant son invasion par les troupes ennemies en novembre 1942 ;
Considérant que, le ministre de la Défense ne contestant pas que le sieur X... remplit toutes les autres conditions exigées par la disposition précitée, celui-ci est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en date du 3 novembre 1976, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 avril 1971 du ministre d'Etat chargé de la Défense nationale refusant de lui reconnaître droit à la médaille des évadés ;
DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 3 novembre 1976 ensemble la décision du 6 avril 1971 du ministre d'Etat chargé de la Défense nationale refusant de reconnaître au sieur X... Léopold droit à la médaille des évadés sont annulés.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 05649
Date de la décision : 30/06/1978
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ARMEES - DIVERS - Médaille des évadés - Notion de "territoire contrôlé par l'ennemi".

08-04, 22-04 Il ressort des dispositions de l'article 3-1 du décret du 7 février 1959 relatif à l'attribution de la médaille des évadés au titre de la guerre 1939-1945 que le Gouvernement a entendu désigner par l'expression de "territoires contrôlés par l'ennemi", des territoires non occupés mais dont les autorités françaises qui en assumaient l'administration étaient soumises aux pressions et au contrôle de l'ennemi, comme c'était le cas de la zone non occupée de la France métropolitaine avant son invasion par les troupes ennemies en novembre 1942 [RJ1].

- RJ1 DECORATIONS ET INSIGNES - AUTRES DECORATIONS ET INSIGNES - Médaille des évadés - Notion de "territoire contrôlé par l'ennemi".


Références :

Décret du 07 février 1959 Art. 3 1, c
Ordonnance du 07 janvier 1944

1.

Cf. Honigsberg

[Georges]

, 5650, décision semblable du même jour


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1978, n° 05649
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. Poirier
Rapporteur public ?: M. Morisot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1978:05649.19780630
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