Vu la requête présentée pour le sieur Bernard X..., demeurant au Domaine de Villeclare à Palau-Del-Vidre Pyrénées-Orientales , ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 décembre 1976 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler une décision en date du 27 octobre 1976 par laquelle la Commission nationale instituée par l'arrêté interministériel du 10 mars 1975 en vue de répartir l'indemnité globale allouée par le gouvernement marocain, en vertu du protocole d'accord du 2 août 1974 publié par décret du 3 janvier 1975, pour indemniser les terres agricoles appartenant à des ressortissants français, expropriés par les autorités marocaines, lui a alloué une indemnité de 36305,50 F. Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 modifié par le décret du 26 août 1975 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant que l'arrêté, en date du 10 mars 1975, instituant une Commission chargée de répartir l'indemnité globale allouée par le gouvernement marocain, en vertu du protocole d'accord franco-marocain du 2 août 1974, pour indemniser les ressortissants français expropriés de leurs terres agricoles par le gouvernement marocain a été signé par le ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur, par le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, par le ministre des Affaires étrangères et par le ministre de l'Economie et des Finances ; qu'à défaut d'une disposition de loi ou de décret habilitant lesdits ministres à prendre par arrêté des mesures réglementaires d'application de l'accord franco-marocain, ceux-ci n'étaient pas compétents pour instituer la Commission de répartition et pour l'habiliter à fixer elle-même les règles qu'elle devait suivre ; qu'en particulier une telle habilitation ne saurait résulter de l'article 2 du décret du 3 janvier 1975 portant publication du protocole d'accord et qui se borne à charger de l'exécution de cette publication le Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères ;
Considérant que la décision attaquée, en date du 27 octobre 1976, par laquelle la Commission de répartition a alloué au sieur Bernard X... une indemnité de 36305,50 F, ayant été prise sur le fondement d'un texte illégal, est entachée d'excès de pouvoir ; que, par suite, le requérant est fondé à en demander l'annulation ;
DECIDE : Article 1er - La décision de la Commission de répartition de l'indemnité versée par le gouvernement marocain, en date du 27 octobre 1976, allouant au sieur X... une indemnité de 36305,50 F est annulée.