Vu 1. sous le n. 3169, la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur X... Jean , docteur en médecine, demeurant à Paris 16ème , 11 rue Bois-le-Vent, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat respectivement le 31 mai 1976 et le 13 décembre 1976 et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté des ministres de l'Economie et des finances, de l'Agriculture, du Travail et de la santé en date du 30 mars 1976 portant approbation de la convention nationale des médecins ; Vu 2. sous le n. 3293, la requête sommaire et le mémopire ampliatif présentés pour le sieur X..., ladite requête et ledit mémoire enregistrés respectivement comme ci-dessus le 2 juin 1976 et le 13 décembre 1976 et tendant à l'annulation de la lettre en date du 20 avril 1976 portant notification de la convention nationale des médecins du 30 mars 1976. Vu le Code de la sécurité sociale ; Vu les décrets du 19 octobre 1967 et du 18 juin 1968 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que les requêtes n. 3169 et 3293 du sieur X... sont relatives l'une et l'autre à la convention nationale des médecins approuvée par arrêté interministériel du 30 mars 1976 et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sur la requête n. 3169 : Sur l'intervention de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie de la région parisienne : Considérant que la Caisse primaire centrale d'assurance maladie de la région parisienne a intérêt au maintien de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur le moyen tiré de l'incompétence des auteurs de l'arrêté du 30 mars 1976 : Considérant que l'arrêté du 30 mars 1976 portant approbation de la convention nationale des médecins a été signé par le ministre du Travail, le ministre de l'Economie et des finances, le ministre de l'Agriculture et le ministre de la Santé ; qu'ainsi les dispositions de l'article L. 262 du Code de la sécurité sociale qui prévoient que la convention est approuvée par arrêté interministériel ont été respectées ;
Sur le moyen tiré de ce que l'arrêté du 30 mars 1976 aurait fait l'objet d'une publication incomplète : Considérant qu'aux termes de l'article L. 261 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi du 10 juillet 1975 "les rapports entre les caisses primaires d'assurance maladie et les médecins sont définis par une convention conclue entre la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et une ou plusieurs des organisations syndicales nationales les plus représentatives de médecins pour l'ensemble du territoire" et qu'aux termes de l'article L. 262, alinéa 2, du même code "elle n'entre en vigueur qu'après approbation par arrêté ministériel" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la convention nationale des médecins pouvait valablement être approuvée et publiée dès lors qu'elle avait été signée par la Caisse nationale d'assurance maladie et par l'une des organisations syndicales les plus représentatives de médecins pour l'ensemble du territoire ; que cette convention ayant été signée, du côté des médecins, par le Président de la Fédération des médecins de France, la circonstance que la signature du Président de la Confédération des syndicats médicaux français ait été assortie de certaines réserves était sans influence sur la teneur et sur la validité de cette convention ; que, dès lors, et en tout état de cause, le sieur X... n'est pas fondé à soutenir que le défaut de publication de la lettre du 8 mars 1976, par laquelle le Président de la Confédération des syndicats médicaux français avait fait connaître ses réserves au ministre du Travail et aux caisses signataires, entacherait d'irrégularité l'arrêté du 30 mars 1976 portant approbation de la convention nationale des médecins ;
Sur le moyen tiré de ce que la consultation du Conseil national de l'Ordre des médecins aurait été irrégulière : Considérant qu'aux termes de l'article L. 262, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale "avant l'approbation de la convention nationale, le Conseil national de l'Ordre des médecins est consulté sur les dispositions de ladite convention relatives à la déontologie médicale " ; qu'il ressort de ces dispositions que le Conseil national de l'Ordre des médecins doit seulement être consulté sur les questions faisant l'objet de la convention ; qu'il n'est pas allégué qu'il n'en ait pas été ainsi ; que, par suite, la circonstance qu'il n'ait pas eu connaissance des réserves formulées par le Président de la Confédération des syndicats médicaux français n'est pas de nature à entacher sa consultation d'irrégularité ;
Sur le moyen relatif à l'article 10 de la convention : Considérant qu'aux termes de l'article L. 262, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale "la convention .... fixe les tarifs des honoraires et frais accessoires dus au médecins par les assurés sociaux en dehors des cas de dépassement autorisés par la convention" ; que, d'après l'article 10-2. de la convention le médecin s'interdit tout dépassement non justifié par l'une des situations suivantes : ... c Autorité médicale accrue résultant, dans des conditions fixées en commun : ... - de travaux personnels publiés dans des revues scientifiques d'audience internationale et sous réserve d'une durée d'exercice minimum ; - du cumul d'une durée minimum d'exercice avec la fréquentation d'un établissement hospitalier ayant un rôle d'enseignement postérieure à l'obtention du diplôme de docteur en médecine ou en ce qui concerne les spécialistes qualifiés, postérieure à l'obtention de certificats d'études spéciales ou avec une formation médicale continue ou avec l'accueil de stagiaires en fin d'études universitaires" ;
Considérant que, les conditions que doivent remplir les praticiens pour bénéficier d'un droit permanent à dépassement d'honoraires ayant ainsi été définies avec une précision suffisante par la convention, celle-ci pouvait légalement, par son article 16 par. 2 et 3, confier aux commissions médico-sociales paritaires départementales prévues au titre IV de la convention et composées de représentants des parties signataires le soin de préciser les conditions dans lesquelles, à l'intérieur de chaque département, des praticiens peuvent être regardés comme jouissant d'une autorité médicale accrue et de se prononcer sur les demandes individuelles présentées par les médecins désireux de bénéficier d'un droit permanent à dépassement au titre de l'article 10-2. c précité en fixant notamment la durée minimum d'exercice requise pour chacun d'eux ; que le bénéfice du droit permanent à dépassement dépendant d'une appréciation de la valeur personnelle de chaque praticien, les stipulations de l'article 10-2. c n'ont pas créé de discrimination illégale entre les intéressés ;
Sur le moyen tiré de la violation du principe de la liberté de prescription : Considérant, en premier lieu, que les stipulations de l'article 14 par. 2 de la convention, qui prévoient l'établissement, pour l'ensemble des praticiens de la circonscription et pour chacun d'eux, les "tableaux statistiques codés" faisant apparaître la nature et le nombre d'actes réalisés ainsi que la nature et le coût des prescriptions ordonnancées n'ont d'autre objet que de permettre aux commissions médico-sociales paritaires départementales d'avoir une meilleure connaissance de la consommation médicale ;
Considérant, en second lieu, que si, en application de l'article 15 de la convention, les médecins dont les "tableaux statistiques codés" paraîssent inhabituels par rapport à ceux des médecins de la même discipline peuvent être appelés à fournir des justifications aux sections médicales des commissions médico-sociales paritaires départementales puis, éventuellement à ces commissions elles-mêmes, le principe d'autodiscipline dont s'inspirent les dispositions de l'article 15 est conforme aux dispositions de l'article L. 258 du Code de la sécurité sociale et de l'article 30 du décret du 28 novembre 1955 portant code de déontologie médicale et ne portent pas atteinte au principe de la liberté de prescription ; que si, en cas d'abus répétés de prescriptions de la part de praticiens, les caisses d'assurance-maladie peuvent décider, en application de l'article 30 de la convention, de ne plus se placer à leur égard sous le régime de la convention, cette mesure est expressément prévue par l'article L. 262, dernier alinéa, du Code de la sécurité sociale ;
Considérant, en troisième lieu, que les opérations expérimentales qu'en vertu des stipulations de l'article 18 par. 3 de la convention la Caisse nationale de l'assurance maladie se propose d'effectuer d'un commun accord et en association avec les organisations médicales signataires de la convention, n'ont pas pour objet, contrairement à ce que soutient le requérant, de définir des normes qui s'imposeraient aux praticiens et ne portent pas atteinte à la liberté de prescription ;
Sur le moyen tiré de ce que la convention aurait institué un nouvel ordre de juridiction : Considérant que les commissions médico-sociales paritaires départementales et nationales instituées par les articles 12 et 19 de la convention sont des autorités administratives ; que la circonstance qu'elles peuvent prendre des décisions opposables aux médecins, lesquelles n'ont d'ailleurs pas le caractère de sanctions, et que les décisions des commissions départementales en matière de droit permanent à dépassement peuvent faire l'objet de "recours" devant la commission nationale ne leur confère pas le caractère de juridictions ;
Sur le moyen tiré de la violation des décrets du 19 octobre 1967 et du 18 juin 1968 et du principe du libre choix du praticien par le malade : Considérant, d'une part, que le décret du 19 octobre 1967, modifié et complété par celui du 18 juin 1968, relatif à la participation des assurés sociaux aux tarifs servant de base au calcul des prestations, a fixé le pourcentage des honoraires médicaux qui reste à la charge des assurés ; que la convention nationale des médecins, qui détermine dans son titre II et son annexe I les tarifs d'honoraires que les médecins régis par la convention s'engagent à respecter, fixe seulement la base sur laquelle est calculé ce pourcentage et ne porte donc aucune atteinte aux dispositions des décrets précités ;
Considérant, d'autre part, que la fixation des tarifs d'honoraires applicables par l'ensemble des médecins régis par la convention, sous réserve des droits à dépassement autorisés par celle-ci, ne porte aucune atteinte au principe de la liberté de choix du praticien par le malade ;
Sur le moyen tiré de ce que la convention serait contraire au respect du secret médical : Considérant que les tableaux statistiques décodés qui peuvent, en application de l'article 15 par. 4, être communiqués aux commissions médico-sociales paritaires départementales ne comportent aucune indication sur l'identité des malades ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir que ces stipulations méconnaîtraient les dispositions de l'article 378 du Code pénal relatif au secret professionnel ;
Sur le détournement de pouvoir : Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le sieur X... n'est pas fondé à demandé l'annulation de l'arrêté interministériel du 30 mars 1976 portant approbation de la convention nationale des médecins ;
Sur la requête n. 3293 : Considérant que la notification d'un acte n'a pas le caractère d'une décision faisant grief ; que, par suite, la requête du sieur X... tendant à l'annulation de la notification qui lui a été faite, le 20 avril 1976, par la Caisse primaire centrale d'assurance-maladie de la région parisienne, de la convention nationale des médecins n'est pas recevable ;
DECIDE : Article 1er - L'intervention de la Caisse primaire centrale d'assurance-maladie de la région parisienne est admise.
Article 2 - Les requêtes n.s 3169 et 3293 du sieur X... sont rejetées.