La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/1978 | FRANCE | N°07750

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 12 juillet 1978, 07750


Vu le recours du ministre de l'Agriculture, ledit recours enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 31 mai 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 23 mars 1977 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision en date du 27 octobre 1976 par laquelle la commission départementale de remembrement du Maine-et-Loire a maintenu au sieur X... le terrain à bâtir dont était propriétaire le sieur Y... sur le territoire de la commune de la Daguenière et a accordé à ce dernier sur le fondement de l'article 32-1 du Code

rural, une indemnité de 3000 F. Vu le Code rural ; ...

Vu le recours du ministre de l'Agriculture, ledit recours enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 31 mai 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 23 mars 1977 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision en date du 27 octobre 1976 par laquelle la commission départementale de remembrement du Maine-et-Loire a maintenu au sieur X... le terrain à bâtir dont était propriétaire le sieur Y... sur le territoire de la commune de la Daguenière et a accordé à ce dernier sur le fondement de l'article 32-1 du Code rural, une indemnité de 3000 F. Vu le Code rural ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que par son jugement en date du 26 avril 1976 devenu définitif faute d'avoir été frappé d'appel, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision en date du 4 décembre 1973 par laquelle la commission départementale de remembrement du Maine-et-Loire a confirmé le projet de remembrement établi par la commission communale de remembrement de la Daguenière qui ne réattribuait pas au sieur Y... une parcelle cadastrée ZI 90 apportée par ce dernier à laquelle lesdites commissions avaient dénié le caractère d'un terrain à bâtir. Que, saisie à nouveau de l'affaire, la commission départementale précitée a, par une décision du 27 octobre 1976, confirmé la non réattribution au sieur Y... de ladite parcelle, en se fondant sur ce que ladite parcelle avait fait l'objet d'aménagements coûteux de la part du nouvel attributaire et sur ce que la restitution de cette parcelle au sieur Y... contraindrait la commission à revoir tout le plan parcellaire adopté ; que la commission a toutefois accordé au sieur Y..., par application de l'article 32-1 du Code rural, une indemnité de 3000 F ; que sur requête du sieur Y..., le Tribunal administratif de Nantes a, par son jugement du 23 mars 1977, annulé la décision précitée du 27 octobre 1976 ; que le ministre de l'Agriculture fait appel de ce jugement ;
Considérant que l'exécution du jugement d'annulation précité du 26 avril 1976 du Tribunal administratif de Nantes comportait l'obligation, pour la commission départementale, à nouveau saisie de l'affaire, de restituer la parcelle litigieuse au sieur Y... ; qu'elle ne pouvait légalement se fonder, pour refuser de le faire ni sur les difficultés d'exécution de ladite décision ni sur les changements intervenus en ce qui concernait ladite parcelle, depuis le projet de remembrement et notamment pas sur le fait que ladite parcelle avait été construite par le nouvel attributaire ; que pas davantage en allouant une indemnité au sieur Y..., la commission départementale ne peut être regardée, quelqu'ait pu être le fondement juridique de ladite indemnité, comme ayant exécuté le jugement précité du 26 avril 1976. Que la nouvelle décision en date du 27 octobre 1976 de la commission départementale de remembrement du Maine-et-Loire, qui ne tire pas les conséquences découlant de l'annulation par le tribunal administratif, dans les conditions susrappelées, de sa précédente décision du 4 décembre 1973 et qui est fondée sur la même cause juridique que ladite décision annulée, a méconnu l'autorité de la chose jugée ; que les autres moyens de pure opportunité invoqués par le ministre pour justifier la décision précitée du 27 octobre 1976 ne sont pas susceptibles d'être examinés par le juge de l'excès de pouvoir. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le recours susvisé du ministre de l'Agriculture doit être rejeté ;
DECIDE : Article 1er - Le recours susvisé du ministre de l'Agriculture est rejeté.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 07750
Date de la décision : 12/07/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF - Méconnaissance de l'autorité de la chose jugée par une commission départementale de remembrement.

01-04-04-02, 03-04-03 L'exécution d'un jugement annulant la décision de ne pas réattribuer à son propriétaire une parcelle à laquelle les commissions de remembrement avaient dénié le caractère d'un terrain à bâtir comportait l'obligation pour la commission départementale, à nouveau saisie de l'affaire, de restituer cette parcelle. La commission ne pouvait légalement se fonder, pour refuser de le faire, ni sur les difficultés d'exécution de cette décision ni sur les changements intervenus depuis le projet de remembrement. En allouant à l'ancien propriétaire une indemnité, quel qu'ait pu en être le fondement juridique, elle n'a pas davantage exécuté le jugement. Sa nouvelle décision, fondée sur la même cause juridique que la décision annulée, a méconnu l'autorité de la chose jugée.

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - COMMISSIONS DE REMEMBREMENT - Méconnaissance de l'autorité de la chose jugée.


Références :

Code rural 32-1


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1978, n° 07750
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chardeau
Rapporteur ?: Mme Cadoux
Rapporteur public ?: Mme Latournerie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1978:07750.19780712
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award