Vu la requête présentée par le sieur X..., ladite requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 janvier 1977, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 24 novembre 1976 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1970 dans un rôle de la Ville de P.... Vu le Code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 156 du Code général des Impôts : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Ce revenu est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possède le contribuable, aux professions qu'il exerce, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont il jouit ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles il se livre, sous déduction : - 1 Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est réparti successivement sur le revenu global des année suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement" ;
Considérant qu'en application de ce texte le sieur X..., dirigeant de société, a déclaré, au titre de l'année 1970, un revenu de 70400 F et un déficit de 141327 F afférent à des travaux réalisés, au cours d'années antérieures, dans un immeuble donné en location ; que l'administration, par le seul motif que l'intéressé avait été taxé d'office au titre de l'année 1969 en application de l'article 180 du Code général des Impôts et qu'il n'existait plus de ce fait de déficit reportable, a écarté du calcul des bases d'imposition ledit déficit et a procédé à la taxation sur la base du revenu déclaré ;
Considérant qu'en cas d'application du régime prévu à l'article 180 du Code général des Impôts, la base d'imposition est déterminée non par réhaussement du revenu réel du contribuable, mais par évaluation de ses dépenses ostensibles ou notoire ; que, par suite, l'application de ce régime d'imposition ne peut être regardée, pour l'année au titre de laquelle il y est recouru, comme tenant compte des déficits reportables déclarés par le contribuable ; qu'en la présente espèce, l'administration n'a contesté, au titre de 1970, ni le montant des revenus ni celui du report déficitaire déclarés par le sieur X... ; qu'elle ne pouvait, dès lors, faire abstraction dudit report déficitaire pour le calcul des bases d'imposition de 1970 par le motif que le déficit aurait été résorbé à l'occasion de l'imposition de 1969 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le sieur X. est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'imposition contestée ;
DECIDE : Article 1er - Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris en date du 24 novembre 1976 est annulé.
Article 2 : Il est accordé décharge au sieur X... des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de 1970.