Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la commune de Rivière Salée Martinique , représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibération du Conseil municipal en date du 20 janvier 1978, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, les 15 octobre 1975 et 13 avril 1976, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 28 juin 1975 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a annulé l'arrêté du maire du 11 avril 1972 révoquant le sieur X... de ses fonctions, ensemble rejeter la demande du sieur X... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ladite décision. Vu le code de l'administration communale et le décret n. 59-579 du 12 août 1959 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 524 et 528 du code de l'administration communale alors en vigueur que la révocation des agents communaux ne peut être prononcée qu'après avis motivé du conseil de discipline ; qu'il est constant que l'arrêté municipal portant révocation du sieur X..., chauffeur au service de la voirie de la commune de Rivière Salée a été pris sans qu'il ait été procédé préalablement à cette consultation ; que si, malgré les diligences du maire de cette commune, le conseil de discipline intercommunal n'a pu à raison de la vacance du poste de juge directeur du tribunal d'instance de Lamentin qui devait en assurer la présidence, être réuni ni dans le délai de trois mois prévu à l'article 534 du code de l'administration communale, ni dans le délai de 6 mois, au terme duquel en vertu du décret du 12 août 1959 il doit être définitivement statué sur la situation de l'agent suspendu, cette circonstance n'autorisait pas le maire à priver le sieur X... des garanties que la consultation de cet organisme présentait pour lui. Que par suite, la révocation de l'intéressé, qui est intervenue sur une procédure irrégulière, est entachée d'illégalité ; que la commune requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif a annulé l'arrêté révoquant le sieur X... ;
D E C I D E : Article 1er - La requête de la commune de Rivière Salée est rejetée.