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04/10/1978 | FRANCE | N°04809;04820

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 04 octobre 1978, 04809 et 04820


Vu, 1. sous le n. 4809, la requête présentée par le sieur Roland X..., faisant élection de domicile ... Val d'Oise , ladite requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 octobre 1976 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler pour excès de pouvoir le décret n. 76-142 en date du 29 janvier 1976 modifiant le décret n. 71-234 du 30 mars 1971 relatif au statut du corps des ingénieurs de l'aviation civile ;
Vu, 2. sous le n. 4820, la requête présentée par l'association générale des administrateurs civils, faisant élection de domicile ... et r

eprésentée par son président, ladite requête enregistrée comme ci-de...

Vu, 1. sous le n. 4809, la requête présentée par le sieur Roland X..., faisant élection de domicile ... Val d'Oise , ladite requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 octobre 1976 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler pour excès de pouvoir le décret n. 76-142 en date du 29 janvier 1976 modifiant le décret n. 71-234 du 30 mars 1971 relatif au statut du corps des ingénieurs de l'aviation civile ;
Vu, 2. sous le n. 4820, la requête présentée par l'association générale des administrateurs civils, faisant élection de domicile ... et représentée par son président, ladite requête enregistrée comme ci-dessus le 8 octobre 1976 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler pour excès de pouvoir le même décret n. 76-142 en date du 29 janvier 1976 ;
Vu le décret n. 55-1226 du 19 septembre 1955 modifié ; l'ordonnance n. 59-244 du 4 février 1959 ; le décret n. 71-234 du 30 mars 1971 ; Vu la loi de finances pour l'année 1977 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 ; le décret du 30 septembre 1953 ; la loi n. 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Considérant que les deux requêtes susvisées sont dirigées contre le même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une même décision. Sur la fin de non recevoir opposée aux requêtes par le Secrétaire d'Etat aux Transports : Considérant que le décret attaqué a donné une nouvelle rédaction à l'article 8 du décret n. 71-234 du 30 mars 1971 relatif au statut du corps des ingénieurs de l'aviation civile, lequel fixe la liste des emplois de l'administration centrale dont les titulaires doivent être choisis parmi les ingénieurs en chef de l'aviation civile ; que trois des emplois qu'il mentionne figuraient déjà dans la rédaction initiale du décret du 30 mars 1971, la modification apportée à la dénomination de l'un de ces emplois n'étant que de pure forme ; qu'en revanche la substitution de l'emploi de chef du service du contrôle du trafic aérien à celle de l'emploi de directeur de l'école nationale de l'aviation civile a le caractère d'une disposition nouvelle. Considérant que le sieur X... et l'association générale des administrateurs civils ne se sont pas pourvus dans le délai du recours contentieux contre le décret du 30 mars 1971 ; qu'en l'absence de lien indivisible entre la disposition nouvelle du décret attaqué et les dispositions dudit décret qui se bornent à reprendre celles du texte initial, les conclusions dirigées contre ces dernières sont tardives et par suite irrecevables ;
Sur la légalité de la disposition du décret attaqué prévoyant que le chef du service du contrôle du trafic aérien est choisi parmi les ingénieurs en chef de l'aviation civile : Considérant d'une part que la circonstance que l'emploi susmentionné avait été créé en fait par simple décision du secrétaire général à l'aviation civile, en date du 3 janvier 1975 n'est pas de nature à entacher d'illégalité le décret attaqué dès lors que celui-ci a eu pour seul objet de fixer les conditions d'accès audit emploi, en prévision de sa création régulière, laquelle ainsi qu'il résulte de l'explicitation, par les annexes à la loi de Finances pour 1977, du crédit ouvert par ladite loi, a été opérée par le législateur au titre de l'année 1977 ;
Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article 2 du décret 55-1226 du 19 septembre 1955, modifié par le décret 68-38 du 15 janvier 1968 "Les emplois de chef de service, directeur adjoint et sous-directeur sont réservés aux administrateurs civils à l'exception des emplois du ministère de la justice et de ceux du ministère des affaires étrangères qui sont attribués dans les conditions prévues aux articles 2 bis, 2 ter et 2 quater ci-après. Toutefois, un décret en conseil d'Etat contresigné par le ministre intéressé, le ministre chargé de la fonction publique et le ministre de l'économie et des finances peut déterminer pour chaque administration : a Les conditions suivant lesquelles certains de ces emplois pourront, en raison de leur caractère particulier, être attribués à des membres de corps techniques supérieurs ou, en ce qui concerne le ministre des armées, à des personnels bénéficiant du statut d'officier ; b La proportion de ces emplois susceptibles d'être confiés à des fonctionnaires appartenant à des corps auxquels destine l'école nationale d'administration, à l'exclusion du corps des administrateurs civils ou à des corps de services extérieurs relevant du ministère intéressé. Cette proportion ne peut en aucun cas excéder dans une administration déterminée le quart de l'effectif des emplois considérés ; elle est réduite compte tenu des emplois attribués au titre du a ci-dessus." Considérant qu'il résulte de ces dispositions que si l'attribution, au titre du a , d'emplois, en raison de leur caractère particulier, à des membres de corps techniques supérieurs a pour effet de réduire à dûe concurrence la possibilité, prévue au b , de confier les emplois susmentionnés à des membres de corps administratifs autres que celui des administrateurs civils, cette attribution au titre du a n'est pas elle même subordonnée à l'observation de la limite du quart des effectifs, laquelle n'est applicable qu'aux attributions opérées au titre du b ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'emploi de chef de service du contrôle du trafic aérien est, à raison de son caractère particulier, au nombre de ceux qui peuvent être attribués aux membres des corps techniques supérieurs ; que, dès lors, le sieur X... et l'association requérante ne sont en tout état de cause, pas fondés à soutenir que les auteurs du décret attaqué auraient méconnu les dispositions précitées du décret du 19 septembre 1955 en prévoyant que cet emploi serait attribué à un ingénieur en chef de l'aviation civile ;
D E C I D E Article 1er : Les requêtes du sieur X... et de l'association générale des administrateurs civils sont rejetées.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 04809;04820
Date de la décision : 04/10/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

36-02-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - ACCES AUX EMPLOIS - Emplois réservés aux administrateurs civils [art. 2 du décret du 19 septembre 1955 modifié] - Dérogations - Conditions.

36-02-06 Il résulte des dispositions de l'article 2 du décret du 19 septembre 1955 que si l'attribution, au titre du a], d'emplois de chef de service, directeur adjoint et sous-directeur, en raison de leur caractère particulier, à des membres de corps techniques supérieurs a pour effet de réduire à due concurrence la possibilité, prévue au b], de confier ces emplois à des membres de corps administratifs autres que celui des administrateurs civils, cette attribution au titre du a] n'est pas elle même subordonnée à l'observation de la limite du quart des effectifs, laquelle n'est applicable qu'aux attributions opérées au titre du b].


Références :

Décret 55-1226 du 19 septembre 1955 art. 2
Décret 68-38 du 15 janvier 1968
Décret 71-234 du 30 mars 1971 art. 8
Décret 76-142 du 29 janvier 1976 Decision attaquée Confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 04 oct. 1978, n° 04809;04820
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. Fournier
Rapporteur public ?: M. Labetoulle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1978:04809.19781004
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