La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/10/1978 | FRANCE | N°05533

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 11 octobre 1978, 05533


Vu la requête présentée par la commune de Saint-Germain-au-Mont-d'Or, représentée par son maire en exercice, dûment autorisé par une délibération du Conseil municipal en date du 23 décembre 1976, ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 décembre 1976, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement, en date du 28 octobre 1976 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision, en date du 2 août 1974 par laquelle le maire de Saint-Germain-au-Mont-d'Or a refusé de rembourser au sieur Louis X... la somme que cel

ui-ci a versé à titre de participation aux frais d'équipement du t...

Vu la requête présentée par la commune de Saint-Germain-au-Mont-d'Or, représentée par son maire en exercice, dûment autorisé par une délibération du Conseil municipal en date du 23 décembre 1976, ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 décembre 1976, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement, en date du 28 octobre 1976 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision, en date du 2 août 1974 par laquelle le maire de Saint-Germain-au-Mont-d'Or a refusé de rembourser au sieur Louis X... la somme que celui-ci a versé à titre de participation aux frais d'équipement du terrain sur lequel il a construit une maison d'habitation ; ensemble rejeter la demande présentée par le sieur X.... Vu le décret n. 58-1466 du 31 décembre 1958 ; Vu la loi du 30 décembre 1967 ; Vu la loi du 31 décembre 1968 ; Vu la loi n. 77-1468 du 30 décembre 1977 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953.
Sur la légalité de la décision du maire de Saint-Germain-au-Mont-d'Or en date du 2 août 1974 : Considérant qu'aux termes de l'article 72 de la loi du 30 décembre 1967 : "I Dans les communes où est instituée la taxe locale d'équipement ... aucune contribution aux dépenses d'équipements publics ne peut être obtenue des constructeurs, notamment sous la forme de participation financière ... . Les contributions qui seraient accordées, en violation des dispositions qui précèdent, seraient réputées sans cause : les sommes versées ou celles qui correspondent au coût des prestations fournies seraient sujettes à répétition. II Les dispositions du I qui précède sont applicables aux participations aux dépenses d'exécution des équipements publics qui pourraient être demandées aux lotisseurs". Considérant qu'il résulte de l'instruction que la taxe locale d'équipement a été instituée dans la commune de Saint-Germain-au-Mont-d'Or le 1er octobre 1968 ; que l'arrêté préfectoral du 3 octobre 1968 autorisant le lotissement de la gare dans ladite commune a mis à la charge du lotisseur, en méconnaissance des dispositions précitées, une somme de 13500 F à titre de participation financière à l'installation d'un transformateur électrique ; Que l'ordre de recettes correspondant a été émis par le maire de Saint-Germain-au-Mont-d'Or et adressé au lotisseur qui en a versé le montant à la caisse du receveur municipal ; qu'ainsi la commune de Saint-Germain-au-Mont-d'Or ne peut valablement soutenir qu'elle ne serait pas la collectivité bénéficiaire des sommes litigieuses ; que, par suite le sieur X... est fondé à soutenir qu'est entachée d'excès de pouvoir la décision par laquelle le maire de Saint-Germain-au-Mont-d'Or a refusé de lui rembourser la somme de 1500 F représentant la fraction lui incombant dans cette participation que le lotisseur lui a facturée en sus du prix de vente du lot.
Sur la déchéance quadriennale : Considérant qu'aux termes des articles 1 et 2 de la loi du 31 décembre 1968 : "sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ... . La prescription est interrompue par toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement". Considérant que le délai de quatre années prévu par le texte précité courait à compter du 1er janvier 1970 dès lors que le droit du sieur X... à se faire rembourser la somme de 1500F versée à la commune de Saint-Germain-au-Mont-d'Or était né au cours de l'année 1969, durant laquelle il a acquitté cette somme ; que le sieur X... a adressé le 20 janvier 1972 au président de la communauté urbaine de Lyon, dont fait partie ladite commune, une lettre tendant au remboursement de la somme litigieuse et comportant l'exposé des faits et des motifs le justifiant ; que, dès lors, et ainsi que l'a admis le Tribunal administratif, cette demande du 20 janvier 1972 a interrompu le cours de la déchéance quadriennale ; que par suite la déchéance n'était pas encourue à la date du 30 juillet 1974 à laquelle le sieur X... a saisi le maire de Saint-Germain-au-Mont-d'Or de sa demande de remboursement. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Saint-Germain-au-Mont-d'Or n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a annulé son refus de rembourser la somme de 1500 F au sieur X....
Décide : ARTICLE 1ER - La requête de la commune de Saint-Germain-au-Mont-d'Or est rejetée.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 05533
Date de la décision : 11/10/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

19-03-05-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES ET TAXES ASSIMILEES - TAXES ASSIMILEES - TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT [LOI DU 30 DECEMBRE 1967] - Non cumul de la taxe et des contributions aux dépenses d'équipement public - Restitution des contributions demandées par la commune au lotisseur.

19-03-05-05 Le droit de réclamer à la commune la restitution des sommes versées à celle-ci par le lotisseur à titre de participation aux dépenses d'équipement public, est ouvert au constructeur [sur qui ces sommes ont été répercutées par le lotisseur lors de la vente d'un terrain loti] [sol. impl.].


Références :

LOI du 30 décembre 1967 art. 72
LOI du 31 décembre 1968 art. 1 et 2


Publications
Proposition de citation : CE, 11 oct. 1978, n° 05533
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rain
Rapporteur ?: M. Robineau
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1978:05533.19781011
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award