Vu la requête présentée par le sieur Borie Y... demeurant au Chalard à Meilhards Corrèze , ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 mai 1978 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 7 mars 1978 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en réduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a été mise à sa charge par avis de mise en recouvrement du 12 février 1975 au titre de la période du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1973. Vu le Code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que, contrairement aux prescriptions de l'article 1940-2 du code général des impôts, la demande introductive d'instance présentée par le sieur X... devant le tribunal administratif ne contenait l'exposé d'aucun fait ou moyen et que la copie de sa réclamation au directeur n'y était pas jointe ; que, si des moyens étaient contenus dans le mémoire en réplique produit ultérieurement par le sieur X..., ces moyens n'ont pas été présentés dans le délai du recours contentieux ; que, par suite, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a déclaré sa demande irrecevable ; qu'il suit de là que le sieur X... n'est pas fondé à demander l'annulation de ce jugement.
Décide : ARTICLE 1ER - La requête susvisée du sieur X... est rejetée.