Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur Y..., demeurant à la Salle-en-Beaumont Isère , ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 9 décembre 1977 et 6 mars 1978 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 23 novembre 1977 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 4 mai 1977 par lequel le maire de la Salle-en-Beaumont a délivré à M. Daniel X... une autorisation de construire un bâtiment comportant un logement à proximité de sa propriété. Vu le code de l'urbanisme ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et les décrets du 30 septembre 1953 et du 30 juillet 1963 ; Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que le préjudice dont se prévaut le sieur Z... et qui résulterait pour lui de l'exécution de l'arrêté du maire de la Salle-en-Beaumont en date du 4 mai 1977 ne présente pas dans les circonstances de l'affaire, un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de cette décision ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
DECIDE : Article 1er - La requête susvisée du sieur Y... est rejetée.