Vu la requête présentée pour la Société générale d'exploitation de théâtres et concerts, société anonyme, dont le siège est ... , agissant poursuites et diligences de son Président-directeur général en exercice, le sieur Marcellin X... , domicilié en cette qualité audit siège, ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 27 octobre 1976 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler pour excès de pouvoir un décret, en date du 22 juin 1976, portant classement parmi les monuments historiques de la salle de spectacles "le Palace", avec son décor, située .... Vu la loi du 31 décembre 1913, ensemble les textes qui l'ont modifiée ; le décret du 18 mars 1924 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977.
Sur la légalité externe du décret attaqué : Considérant que la disposition de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1913 modifiée par la loi du 27 août 1941, d'après laquelle les effets du classement cessent de s'appliquer de plein droit si la décision n'est pas intervenue dans les douze mois suivant la notification de la proposition au propriétaire, a seulement pour objet d'exonérer celui-ci, à l'expiration d'un délai de douze mois, des obligations résultant pour lui de la proposition de classement ; qu'elle n'impose pas au ministre, s'il entend poursuivre la procédure de classement du même immeuble après l'expiration de ce délai, de notifier au propriétaire une nouvelle proposition ; qu'il n'en irait autrement que dans le cas où les circonstances auraient changé entre la date à laquelle le délai de douze mois est venu à expiration et celle de la décision. Qu'ainsi, à défaut de tout changement dans la situation de l'immeuble, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que, faute d'être intervenu dans les douze mois suivant la notification qu'elle a reçue de la lettre, en date du 15 octobre 1974, par laquelle le secrétaire d'Etat à la culture l'informait de la proposition de classement de l'établissement dont elle est propriétaire ..., le décret attaqué en date du 22 juin 1976 serait intervenu à la suite d'une procédure irrégulière ; que si ce décret porte classement de "la salle de spectables Le Palace, avec son décor", alors que la proposition adressée à la société requérante le 15 octobre 1974 mentionnait "le théâtre Le Palace", il ressort des pièces du dossier que la consistance de l'immeuble classé n'est pas différente de celle de l'immeuble qui faisait l'objet de la proposition notifiée au propriétaire. Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prescrit à l'autorité compétente pour prononcer le classement de rappeler expressément, dans sa décision, qu'en application de l'article 5, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1913, le classement peut donner droit à indemnité s'il résulte des servitudes et obligations qui en découlent un préjudice direct, matériel et certain ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que, faute de mentionner cette disposition, le décret attaqué serait intervenu dans une forme irrégulière.
Sur la légalité interne : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'architecture de la salle du "Palace" et son décor sont caractéristiques d'un style qui était en faveur au début du siècle et dont les exemples sont devenus rares ; que la conservation de l'immeuble appartenant à la société requérante présente, de ce fait, un intérêt public d'art et d'histoire ; qu'elle est, par suite, de nature à justifier légalement le classement de cet immeuble.
DECIDE : Article 1er - La requête de la société générale d'exploitation de théâtres et concerts est rejetée.