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10/11/1978 | FRANCE | N°04957

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 10 novembre 1978, 04957


Vu la requête présentée pour la Société générale d'exploitation de théâtres et concerts, société anonyme, dont le siège est ... , agissant poursuites et diligences de son Président-directeur général en exercice, le sieur Marcellin X... , domicilié en cette qualité audit siège, ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 27 octobre 1976 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler pour excès de pouvoir un décret, en date du 22 juin 1976, portant classement parmi les monuments historiques de la salle de spectacles "le Palace", avec so

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Vu la requête présentée pour la Société générale d'exploitation de théâtres et concerts, société anonyme, dont le siège est ... , agissant poursuites et diligences de son Président-directeur général en exercice, le sieur Marcellin X... , domicilié en cette qualité audit siège, ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 27 octobre 1976 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler pour excès de pouvoir un décret, en date du 22 juin 1976, portant classement parmi les monuments historiques de la salle de spectacles "le Palace", avec son décor, située .... Vu la loi du 31 décembre 1913, ensemble les textes qui l'ont modifiée ; le décret du 18 mars 1924 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977.
Sur la légalité externe du décret attaqué : Considérant que la disposition de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1913 modifiée par la loi du 27 août 1941, d'après laquelle les effets du classement cessent de s'appliquer de plein droit si la décision n'est pas intervenue dans les douze mois suivant la notification de la proposition au propriétaire, a seulement pour objet d'exonérer celui-ci, à l'expiration d'un délai de douze mois, des obligations résultant pour lui de la proposition de classement ; qu'elle n'impose pas au ministre, s'il entend poursuivre la procédure de classement du même immeuble après l'expiration de ce délai, de notifier au propriétaire une nouvelle proposition ; qu'il n'en irait autrement que dans le cas où les circonstances auraient changé entre la date à laquelle le délai de douze mois est venu à expiration et celle de la décision. Qu'ainsi, à défaut de tout changement dans la situation de l'immeuble, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que, faute d'être intervenu dans les douze mois suivant la notification qu'elle a reçue de la lettre, en date du 15 octobre 1974, par laquelle le secrétaire d'Etat à la culture l'informait de la proposition de classement de l'établissement dont elle est propriétaire ..., le décret attaqué en date du 22 juin 1976 serait intervenu à la suite d'une procédure irrégulière ; que si ce décret porte classement de "la salle de spectables Le Palace, avec son décor", alors que la proposition adressée à la société requérante le 15 octobre 1974 mentionnait "le théâtre Le Palace", il ressort des pièces du dossier que la consistance de l'immeuble classé n'est pas différente de celle de l'immeuble qui faisait l'objet de la proposition notifiée au propriétaire. Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prescrit à l'autorité compétente pour prononcer le classement de rappeler expressément, dans sa décision, qu'en application de l'article 5, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1913, le classement peut donner droit à indemnité s'il résulte des servitudes et obligations qui en découlent un préjudice direct, matériel et certain ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que, faute de mentionner cette disposition, le décret attaqué serait intervenu dans une forme irrégulière.
Sur la légalité interne : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'architecture de la salle du "Palace" et son décor sont caractéristiques d'un style qui était en faveur au début du siècle et dont les exemples sont devenus rares ; que la conservation de l'immeuble appartenant à la société requérante présente, de ce fait, un intérêt public d'art et d'histoire ; qu'elle est, par suite, de nature à justifier légalement le classement de cet immeuble.
DECIDE : Article 1er - La requête de la société générale d'exploitation de théâtres et concerts est rejetée.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 04957
Date de la décision : 10/11/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

MONUMENTS ET SITES - MONUMENTS HISTORIQUES - Classement - [1] Procédure - Proposition au propriétaire - [2] Classement justifié par un intérêt public d'art et d'histoire - [3] - RJ1 Point de départ du délai de recours contentieux à l'égard du propriétaire.

41-01[3], 54-01-07-02-01 Le délai du recours contentieux contre un décret portant classement d'un monument historique court, pour son propriétaire, à compter de la date de notification et non de la date de publication du décret au Journal Officiel [sol. impl.] [RJ1].

- RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - NOTIFICATION - Décret portant classement d'un monument historique - Recours du propriétaire.

41-01[1] L'article 1er de la loi du 31 décembre 1913 modifiée par la loi du 27 août 1941, d'après lequel les effets du classement cessent de s'appliquer de plein droit si la décision n'est pas intervenue dans les douze mois suivant la notification de la proposition au propriétaire, n'impose pas au ministre, s'il entend poursuivre la procédure de classement du même immeuble après l'expiration de ce délai, de notifier au propriétaire une nouvelle proposition.

41-01[2] L'architecture de la salle du "Palace" et son décor sont caractéristiques d'un style qui était en faveur au début du siècle et dont les exemples sont devenus rares. Par suite, la conservation de cet immeuble présente un intérêt public d'art et d'histoire de nature à justifier légalement son classement.


Références :

Décret du 22 juin 1976 Decision attaquée Confirmation
LOI du 31 décembre 1913 Art. 1, Art. 5 al. 2
LOI du 27 août 1941

1.

Cf. Braeckmann, S., 1966-01-28, p. 67


Publications
Proposition de citation : CE, 10 nov. 1978, n° 04957
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chardeau
Rapporteur ?: M. Costa
Rapporteur public ?: M. Genevois

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1978:04957.19781110
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