La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/11/1978 | FRANCE | N°97404

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 15 novembre 1978, 97404


Vu la requête sommaire et les mémoires ampliatifs présentés par le sieur Y..., Daniel X..., demeurant ... Hauts-de-Seine , ladite requête et lesdits mémoires enregistrés les 12 novembre 1974, 22 janvier 1975 et 15 juillet 1975 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler pour excès de pouvoir 1. une décision du 20 mars 1973 par laquelle le ministre des Postes et Télécommunications a fixé le régime des brevets issus des travaux des agents du Centre National d'Etudes des Télécommunications ; 2. une décision du 2 septembre 1974

par laquelle le secrétaire d'Etat aux postes et télécommunicatio...

Vu la requête sommaire et les mémoires ampliatifs présentés par le sieur Y..., Daniel X..., demeurant ... Hauts-de-Seine , ladite requête et lesdits mémoires enregistrés les 12 novembre 1974, 22 janvier 1975 et 15 juillet 1975 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler pour excès de pouvoir 1. une décision du 20 mars 1973 par laquelle le ministre des Postes et Télécommunications a fixé le régime des brevets issus des travaux des agents du Centre National d'Etudes des Télécommunications ; 2. une décision du 2 septembre 1974 par laquelle le secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications a rejeté sa demande d'autorisation d'obtenir la libre disposition des brevets d'invention qu'il pourrait déposer à la suite de travaux effectués indépendamment de son travail salarié. Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 ; le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977.
Sur les conclusions de la requête du sieur Y... tendant à l'annulation de la décision du ministre des postes et télécommunications en date du 20 mars 1973 : Considérant que la décision attaquée, relative au régime des brevets issus des travaux des agents du centre national d'étude des télécommunications, a été publié au "Bulletin officiel des P.T.T." de 1973 ; que cette publication, eu égard à la diffusion du "Bulletin officiel des P.T.T." dans les établissements et services relevant du ministre des postes et télécommunications, a fait courir le délai du recours pour excès de pouvoir à l'encontre des agents de ces établissements et services ; qu'il ressort des pièces du dossier que le fascicule du "Bulletin officiel" contenant la décision du 20 mars 1973 est parvenu au centre national d'études des télécommunications dans le courant de l'année 1973 ; que, dès lors, le sieur Y..., ingénieur contractuel du centre national d'études des télécommunications, n'était plus recevable à demander l'annulation de la décision du 20 mars 1973 par une requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 novembre 1974.
Sur les conclusions du "mémoire additionnel" du sieur Y... tendant à l'annulation de la décision du secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications en date du 28 septembre 1976 : Considérant que cette décision se borne à maintenir en vigueur, sans les modifier, les dispositions de la décision du 20 mars 1973, qui n'avaient pas été édictées pour une durée déterminée ; qu'elle n'a pu, dès lors, faire courir un nouveau délai de recours contre ces dispositions ; que, par suite, les conclusions contenues dans le mémoire présenté par le sieur Y... le 26 novembre 1976 et tendant à l'annulation de la décision du 28 septembre 1976 sont irrecevables.
Sur les conclusions dirigées contre la lettre du secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications en date du 2 septembre 1974 : Considérant que cette lettre, par laquelle le secrétaire d'Etat s'est borné à répondre à une demande de renseignements présentée par le sieur Y... et à lui rappeler les dispositions de la décision du 20 mars 1973, ne contient aucune décision qui soit susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'ainsi, les conclusions de la requête du sieur Y... tendant à l'annulation de la décision qui serait contenue dans cette lettre sont entachées d'une irrecevabilité manifeste, non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'il appartient dès lors au Conseil d'Etat, en application de l'article 3 ajouté au décret du 30 septembre 1953 par le décret du 22 février 1972, de statuer sur ces conclusions et de les rejeter comme irrecevables.
DECIDE : Article 1er - La requête du sieur Y... est rejetée.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 97404
Date de la décision : 15/11/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Promulgation - Publication - Notification - Publication - Formes de la publication - Bulletin officiel d'un ministère.

01-07-02-02, 54-01-07-02-02 Décision du ministre des postes et télécommunications relative au régime des brevets issus des travaux des agents du centre national d'études des télécommunications et publiée au "Bulletin officiel des P.T.T.". Cette publication, eu égard à la diffusion du bulletin dans les établissements et services relevant de ce ministre, a fait courir le délai de recours à l'encontre des agents de ces établissements et services.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - PUBLICATION - Forme - Bulletin officiel - Publicité suffisante.

54-01-07-06 Une décision de secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications qui se borne à maintenir en vigueur, sans les modifier, les dispositions d'une décision antérieure qui n'avaient pas été édictées pour une durée déterminée, ne peut faire courir un nouveau délai de recours contre ces dispositions.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - REOUVERTURE DES DELAIS - Absence - Acte maintenant en vigueur des dispositions antérieures.


Références :

Décret du 30 septembre 1953 Art. 3 [1972]
Décret du 22 février 1972


Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 1978, n° 97404
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducoux
Rapporteur ?: M. Galmot
Rapporteur public ?: M. Bacquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1978:97404.19781115
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award