La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/11/1978 | FRANCE | N°00633;00634

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 24 novembre 1978, 00633 et 00634


Vu 1. sous le n. 00 633, la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur Claude X..., chirurgien-dentiste, demeurant ... , ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 2 septembre 1975 et 24 février 1976 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler sans renvoi la décision en date du 14 juin 1975 par laquelle la section spéciale des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa requête tendant à faire constater que la sanction prononcée par la décision du 19 fév

rier 1974 se trouve amnistiée. Vu 2. sous le n. 00 634, la re...

Vu 1. sous le n. 00 633, la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur Claude X..., chirurgien-dentiste, demeurant ... , ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 2 septembre 1975 et 24 février 1976 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler sans renvoi la décision en date du 14 juin 1975 par laquelle la section spéciale des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa requête tendant à faire constater que la sanction prononcée par la décision du 19 février 1974 se trouve amnistiée. Vu 2. sous le n. 00 634, la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur X..., chirurgien-dentiste demeurant ... , ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrériat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 septembre 1975 et le 24 février 1976 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler sans renvoi la décision en date du 14 juin 1975 par laquelle la section spéciale des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa requête tendant à faire constater que la sanction prononcée par la décision du 9 février 1974 se trouve amnistiée. Vu la loi d'amnistie du 16 juillet 1974 ; Vu le Code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 404 et L. 406 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi n. 77-1468 du 30 décembre 1977.
Considérant que les deux requêtes du sieur X... ont un objet semblable ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision.
Sur la régularité des décisions de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens dentistes : Considérant, en premier lieu, que si le requérant soutient en ce qui concerne la décision attaquée sous le n. 634 que cette décision serait viciée par la participation au délibéré de l'un des représentants de la caisse d'assurance maladie du Nord-Finistère qui avait présenté des observations orales devant la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, il ressort des pièces du dossier qu'en réalité l'un des membres du Conseil national, qui a effectivement participé au délibéré porte le même nom que le représentant de la caisse d'assurance maladie précitée ; qu'ainsi le moyen manque en fait. Considérant, en deuxième lieu, que le sieur X... n'est pas fondé à soutenir que l'article L. 404 du code de la sécurité sociale faisait obstacle à ce que la caisse d'assurance maladie dont s'agit pût présenter des observations écrites et orales devant la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens dentistes.
Sur le moyen tiré de la fausse application de la loi du 16 juillet 1974 : Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 16 juillet 1974 sont amnistiés les faits commis antérieurement au 27 mai 1974 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles ; que sont toutefois exclus du bénéfice de l'amnistie prévue audit article, sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur. Considérant que, par les décisions attaquées en date du 14 juin 1975, la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens dentistes a rejeté les requêtes du sieur X... qui tendaient à faire constater que sont amnistiés les faits ayant donné lieu à la sanction que cette juridiction ordinale lui avait infligée le 19 février 1973 ; que, pour rejeter ces requêtes, la section spéciale s'est fondée sur les fait que le sieur X... avait commis une faute grave en usant, d'ailleurs sans tact ni mesure, du droit qu'il avait à dépasser les tarifs conventionnels d'honoraires dans des cas où une partie de travaux avait été exécutée non par lui-même mais par d'autres praticiens qui ne bénéficiaient pas personnellement du droit à dépassement. Considérant que les faits reprochés au sieur X... revêtent le caractère d'un manquement à la probité et à l'honneur professionnel ; qu'ils sont, dès lors, exclus du bénéfice de l'amnistie. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le sieur X... n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions susvisées de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens dentistes.
DECIDE : Article 1er - Les requêtes du sieur X... sont rejetées.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 00633;00634
Date de la décision : 24/11/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

AMNISTIE - GRACE ET REHABILITATION - AMNISTIE - BENEFICE DE L'AMNISTIE - FAITS CONTRAIRES A LA PROBITE - AUX BONNES MOEURS - A L'HONNEUR - Chirurgien-dentiste - Honoraires.

07-01-01-03, 55-04-02-02-01 Le fait pour un chirurgien dentiste d'user de son droit à dépassement des tarifs conventionnels d'honoraires dans des cas où une partie des travaux avait été exécutée non par lui-même mais par d'autres praticiens qui ne bénéficiaient pas personnellement du même droit revêt le caractère d'un manquement à la probité et à l'honneur professionnel, et, par suite, est exclu du bénéfice de l'amnistie.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - AMNISTIE - FAITS CONTRAIRES A LA PROBITE - AUX BONNES MOEURS OU A L'HONNEUR - Chirurgien-dentiste - Honoraires.


Références :

Code de la sécurité sociale L404
LOI du 16 juillet 1974 Art. 10 amnistie


Publications
Proposition de citation : CE, 24 nov. 1978, n° 00633;00634
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducoux
Rapporteur ?: Mme Même
Rapporteur public ?: M. Labetoulle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1978:00633.19781124
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award