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24/11/1978 | FRANCE | N°98340;98698;98700

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 24 novembre 1978, 98340, 98698 et 98700


Vu, 1. sous le n. 98.340, la requête et le mémoire ampliatif présentés pour la Confédération Générale du Travail, dont le siège est ... Xème , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, pour le sieur Y... Bocar, demeurant à Montreuil Seine-Saint-Denis , ..., et le sieur Sow Amadou X..., demeurant ... Hauts-de-Seine , ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 10 février 1975 et 15 septembre 1975, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler, pour excès de pouvoir, une circulaire, en date

du 26 novembre 1974, par laquelle le Ministre d'Etat, Ministre de ...

Vu, 1. sous le n. 98.340, la requête et le mémoire ampliatif présentés pour la Confédération Générale du Travail, dont le siège est ... Xème , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, pour le sieur Y... Bocar, demeurant à Montreuil Seine-Saint-Denis , ..., et le sieur Sow Amadou X..., demeurant ... Hauts-de-Seine , ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 10 février 1975 et 15 septembre 1975, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler, pour excès de pouvoir, une circulaire, en date du 26 novembre 1974, par laquelle le Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur a réglementé les conditions de séjour en France des étrangers. Vu, 2. sous le n. 98.700, la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le Groupement d'Information et de Soutien des travailleurs immigrés, association déclarée, dont le siège est à Paris, 5ème ..., représentée par son président en exercice, domicilié audit siège, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 14 mars 1975 et 20 juin 1975, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler, pour excès de pouvoir, d'une part, une circulaire en date du 5 juillet du Secrétaire d'Etat auprès du Ministre du Travail, et, d'autre part, la circulaire susvisée du Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur, en date du 26 novembre 1974, ayant eu pour objet de suspendre provisoirement l'immigration de travailleurs étrangers.
Vu, 3. sous le n. 98.698, la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le Groupement d'Information et de Soutien des travailleurs immigrés, association déclarée, dont le siège est à PARIS Vème , ..., représentée par son président en exercice, domicilié audit siège, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 14 mars 1975 et 20 juin 1975, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler des circulaires n. 11-74 du 9 juillet 1974, n. 17-74 du 9 août 1974 et n. 22-74 du 27 décembre 1974 du Secrétaire d'Etat auprès du Ministre du Travail, suspendant provisoirement l'introduction en France des familles des travailleurs étrangers. Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ; Vu le décret n. 46-1574 en date du 30 juin 1946 pris pour son application ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que les requêtes susvisées de la Confédération Générale du Travail, du sieur Y... Bocar et du sieur Sow Amadou X... d'une part, du Groupement d'Information et de Soutien des Travailleurs Immigrés d'autre part, ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision.
En ce qui concerne les requêtes n. 98 340 et 96 700 ; Sur les conclusions dirigées contre la circulaire du secrétaire d'Etat auprès du Ministre du travail, du 5 juillet 1974 ; Considérant, d'une part, que cette circulaire a pour objet de fixer les conditions d'admission en France des travailleurs étrangers ; que ses dispositions ne se rattachent pas directement aux relations internationales de la République Française ; qu'elle constitue un acte administratif dont il appartient au juge de l'excès de pouvoir d'apprécier la légalité ; que, dès lors, la fin de non-recevoir soulevée par le Ministre du Travail doit être rejetée. Considérant, d'autre part, que le Groupement d'Information et de Soutien des Travailleurs Immigrés a pour objet l'action en vue de la "reconnaissance des droits et de la dignité des travailleurs immigrés" ; qu'il a, dès lors, intérêt et est, par suite, recevable à demander l'annulation de la circulaire susvisée. Considérant qu'aux termes de la loi du 10 août 1932 protégeant la main-d"oeuvre nationale, toujours en vigueur, "tout étranger désirant entrer en France pour y être employé comme travailleur "devra être muni d'une autorisation ministérielle spéciale accordée "après consultation des services publics de placement".
Considérant que l'article L. 341-2 du Code du Travail dispose : "Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger doit présenter, outre les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur, un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail et un certificat médical" ; qu'aux termes de l'article L. 341-4 dudit code, "Un étranger ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée à l'article L. 341-2 ..." et qu'aux termes de l'article R. 341-1 alors en vigueur : "Tout étranger exerçant sur le territoire de la France métropolitaine une activité professionnelle salariée doit posséder une carte de travailleur. Cette carte est délivrée à la demande de l'intéressé par le Ministre chargé du Travail, qui en fixe les caractéristiques par arrêté. Elle comporte l'autorisation pour l'étranger, d'exercer une ou plusieurs activités professionnelles salariées dans un ou plusieurs départements ou dans l'ensemble du territoire métropolitain. Elle doit être présentée à toute réquisition des autorités chargées du contrôle des conditions de travail. Les étrangers qui demandent la délivrance d'une carte de travailleur au moment de leur entrée en France sont tenus de produire un contrat de travail visé par les services compétents du Ministère chargé du Travail". Considérant que le Secrétaire d'Etat auprès du Ministre du travail a, par la circulaire en date du 5 juillet 1974, qui ne peut être regardée comme une simple directive laissant aux services destinataires une liberté d'appréciation, enjoint aux chefs desdits services de "ne plus viser aucun contrat d'introduction de travailleurs "étrangers", "d'en aviser les employeurs en leur retournant les "contrats" soumis à leur visa et de renvoyer également les contrats non encore visés et détenus par eux ou par l'Office national de l'immigration ; que même si certaines catégories de travailleurs immigrés limitativement définies sont exclues du champ d'application de cette circulaire, le Sécrétaire d'Etat auprès du Ministre du Travail a ainsi pris une mesure entraînant une interdiction générale d'entrée en France de travailleurs étrangers, alors que les dispositions législatives et réglementaires en vigueur l'autorisaient seulement à apprécier, dans chaque cas, s'il y avait lieu ou non de viser le contrat de travail qui lui était soumis ; qu'il a ainsi, par la circulaire attaquée, ajouté des dispositions nouvelles aux dispositions législatives et réglementaires susreproduites et illégalement usé du pouvoir réglementaire qu'aucun texte ne l'autorisait à exercer ; que, dès lors, le Groupement d'Information et de Soutien des Travailleurs Immigrés est recevable et fondé à demander l'annulation de ladite circulaire comme prise par une autorité incompétente.
Sur les conclusions dirigées contre la circulaire du Ministre de l'Intérieur, en date du 25 novembre 1974 : Sur les conclusions du Ministre de l'Intérieur tendant à ce que lesdites conclusions soient déclarées sans objet : Considérant que la circulaire susvisée n'a pas été rapportée et qu'il ne résulte pas du dossier que les dispositions n'ont pas reçu application avant sa modification par la circulaire du 9 juillet 1975 ; que, dès lors, les conclusions des requêtes dirigées contre cette circulaire ne sont pas devenues, même partiellement, sans objet.
En ce qui concerne les dispositions de cette circulaire qui prescrivent aux préfets de rejeter les demandes de cartes de séjour présentées par les étrangers entrés clandestinement en France ; Considérant que, d'après l'article L. 341-2 précité du Code du Travail : "Pour entrer en France, en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger doit présenter les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ..." ; que l'article 4 du décret du 30 juin 1946, qui règlemente les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France dispose ; "l'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour, doit justifier ... qu'il est entré régulièrement sur le territoire" ; qu'en prescrivant aux préfets d'opposer désormais un refus à toutes les demandes d'admission au séjour qui leur seraient présentées par des étrangers, entrés clandestinement sur le territoire, le Ministre de l'Intérieur s'est borné à rappeler les dispositions législatives et réglementaires précitées ; que, dès lors, le Ministre de l'Intérieur est fondé à soutenir que, sur ce point, la circulaire attaquée ne fait pas grief aux requérants qui ne sont, par suite, pas recevables à demander l'annulation des dispositions susvisées.
En ce qui concerne les dispositions de cette circulaire prescrivant aux préfets de rejeter les demandes de cartes de séjour présentées par les étrangers, y compris les algériens venus en France après le 1er août 1974, et qui ne sont pas en possession d'un contrat de travail, visé par les services de l'emploi ou, pour les algériens, d'une carte de l'office national algérien de la main-d"oeuvre : Considérant que l'ensemble des dispositions législatives et règlementaires précitées font obligation aux étrangers qui viennent en France pour y exercer un emploi salarié de produire un contrat de travail visé par les services compétents du ministère du travail. Qu'il résulte clairement de l'article 3 de l'accord franco-algérien relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, en date du 27 décembre 1968, que les algériens doivent, pour leur part, produire la carte délivrée par l'Office national algérien de la main-d"oeuvre, revêtue du timbre sec de la mission médicale française ; que si ces dispositions ou stipulations ne prévoient aucune procédure de régularisation à l'appui d'une demande de titre de séjour, elles n'interdisent ni aux étrangers y compris les algériens, qui sont venus en France pour d'autres motifs et sont entrés régulièrement sur le territoire français, de présenter une demande d'autorisation de travail et de séjour aux services compétents, ni à ceux-ci d'accorder l'autorisation demandée dans l'exercice du pouvoir qui appartient normalement à l'administration, dans tous les cas où une disposition expresse ne le lui interdit pas, de régulariser les procédures pendantes devant elle. Qu'ainsi, en prescrivant aux préfets d'opposer désormais un refus à toutes les demandes de titre de séjour qui leur seraient présentées par des étrangers venus en France après le 1er août 1974, pour un court séjour, et qui ne seraient pas en possession d'un contrat de travail visé par les services de l'emploi préalablement à leur arrivée et, pour les algériens, de la carte de l'Office national algérien de la main-d"oeuvre, le Ministre de l'Intérieur a, dans la circulaire attaquée, modifié par des dispositions nouvelles l'état de droit antérieur ; que, dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que cette circulaire, qui ne permet aux préfets de déroger à la règle nouvelle qu'elle pose que dans le seul cas où il pourrait être tenu compte "d'impérieuses considérations humanitaires" a dans cette mesure un caractère réglementaire ; qu'ils sont, par suite, recevables et fondés à en demander l'annulation comme prise par une autorité incompétente.
En ce qui concerne les dispositions de la même circulaire du 26 novembre 1974 relatives à l'admission des familles des travailleurs étrangers ; Considérant qu'en décidant de suspendre l'admission des fammilles des travailleurs étrangers déjà installés en France, le Ministre de l'Intérieur a pris une mesure nouvelle d'ordre général qu'il n'était pas compétent pour édicter.
En ce qui concerne la requête n. 98 698 ; Sur les conclusions du Ministre du travail tendant à ce que ladite requête soit déclarée sans objet : Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que les circulaires attaquées du Secrétaire d'Etat auprès du Ministre du Travail n'aient pas reçu application avant leur abrogation par les circulaires des 18 juin et 2 juillet 1975 ; que, par suite, les conclusions de la requête susvisée ne sont pas devenues sans objet du fait de cette abrogation.
Sur la légalité des circulaires du secrétaire d'Etat auprès du Ministre du travail, en date des 9 juillet 1974, 9 août 1974 et 27 décembre 1974 : Considérant que lesdites circulaires, qui sont relatives à l'instruction des demandes d'introduction en France, par l'intermédiaire de l'Office national d'immigration des familles de travailleurs étrangers immigrés, ont été prises comme conséquence de la mesure suspendant l'immigration familiale contenue dans les circulaires attaquées par les requêtes n. 98 340 et 98 700 et annulées par la présente décision ; que, par voie de conséquence, le Groupement requérant est également recevable et fondé à en demander l'annulation.
DECIDE : Article 1er - Les circulaires du Secrétariat d'Etat auprès du Ministre de l'Intérieur, en date des 5 juillet 1974, 9 juillet 1974, 9 août 1974 et 27 décembre 1974, sont annulées.
Article 2 - Les dispositions de la circulaire du Ministre de l'Intérieur, en date du 26 novembre 1974, prescrivant aux préfets de rejeter les demandes de cartes de séjour présentées par les étrangers y compris par les algériens venus en France après le 1er août 1974, et qui ne sont pas en possession d'un contrat de travail visé par les services de l'emploi ou, pour les algériens, d'une carte de l'Office national algérien de la main-d"oeuvre, sont annulées ainsi que les dispositions de cette circulaire relatives à l'admission des familles de travailleurs étrangers.
Article 3 - Le surplus des requêtes n. 98 340 et 98 700 est rejeté.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 98340;98698;98700
Date de la décision : 24/11/1978
Sens de l'arrêt : Annulation totale annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Différentes catégories d'actes - Actes administratifs - Notion - Caractère réglementaire des instructions et circulaires - Présente ce caractère - [1] Circulaire du secrétaire d'Etat au travail du 5 juillet 1974 suspendant l'immigration de travailleurs étrangers - [2] - RJ1 Circulaire du ministre de l'intérieur du 26 novembre 1974 réglementant les conditions de séjour en France des étrangers.

01-01-05-03-01[1], 66-02-01[1] Circulaire du secrétaire d'Etat auprès du ministre du travail du 5 juillet 1974 enjoignant à ses services de ne plus viser aucun contrat d'introduction de travailleurs étrangers. Même si certaines catégories de travailleurs immigrés étaient exclues du champ d'application de cette circulaire, le secrétaire d'Etat a ainsi pris une mesure entraînant une interdiction générale d'entrée en France des travailleurs étrangers, alors que les dispositions en vigueur l'autorisaient seulement à apprécier, dans chaque cas, s'il y avait lieu ou non de viser le contrat de travail qui lui était soumis. Annulation.

Actes législatifs et administratifs - Différentes catégories d'actes - Actes administratifs - Notion - Caractère réglementaire des instructions et circulaires - Ne présente pas ce caractère - Circulaire du ministre de l'intérieur du 26 novembre 1974 réglementant les conditions de séjour en France des étrangers.

01-01-05-03-02, 49-05-04[1] En prescrivant aux préfets, par une circulaire du 26 novembre 1974, de rejeter désormais toutes les demandes de cartes de séjour présentées par des étrangers entrés clandestinement en France, le ministre de l'intérieur s'est borné à rappeler les dispositions de l'article L.341-2 du code du travail et de l'article 4 du décret du 30 juin 1946. Irrecevabilité de conclusions dirigées contre ces dispositions de la circulaire.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - Circulaire du ministre de l'intérieur réglementant les conditions de séjour en France des étrangers - [1] Dispositions interprétatives - [2] - RJ1 Dispositions réglementaires.

01-01-05-03-01[2], 49-05-04[2], 66-02-01[2] Si les dispositions en vigueur et les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 obligent les étrangers qui viennent en France pour y exercer un emploi salarié à produire un contrat de travail visé par les services de l'emploi ou, pour les algériens, une carte de l'office national algérien de la main d'oeuvre, elles n'interdisent ni aux étrangers venus en France pour d'autres motifs et entrés régulièrement sur le territoire de présenter une demande d'autorisation de travail et de séjour aux services compétents, ni à ceux-ci d'accorder l'autorisation demandée dans l'exercice du pouvoir qui appartient normalement à l'administration, en l'absence d'interdiction expresse, de régulariser les procédures pendantes devant elle [RJ1]. En prescrivant aux préfets de rejeter désormais toutes les demandes de cartes de séjour présentées par des étrangers venus en France après le 1er août 1974 et qui ne seraient pas en possession d'un contrat de travail visé par les services de l'emploi ou, pour les algériens, d'une carte de l'office national algérien de la main d'oeuvre, le ministre de l'intérieur a dès lors, par sa circulaire du 26 novembre 1974, édicté des dispositions nouvelles de caractère réglementaire. En décidant de suspendre l'admission des familles des travailleurs étrangers déjà installés en France, il a également pris une mesure nouvelle d'ordre général qu'il n'était pas compétent pour édicter. Annulation de ces dispositions.

TRAVAIL - CONDITIONS DU TRAVAIL - TRAVAIL DES ETRANGERS [1] Circulaire du secrétaire d'Etat au travail du 5 juillet 1974 suspendant l'immigration de travailleurs étrangers - [2] - RJ1 Circulaire du ministre de l'intérieur du 26 novembre 1974 suspendant l'immigration de travailleurs étrangers.


Références :

ACCORD du 27 décembre 1968 France Algérie Art. 3 circulation, emploi et séjour ressortissants algériens
Code du travail L341-2
Code du travail L341-4
Code du travail R341-1 [1974]
Décret du 30 juin 1946 Art. 4
LOI du 10 août 1932

1.

Cf. Da Silva et C.F.D.T., 1975-01-13, p. 16


Publications
Proposition de citation : CE, 24 nov. 1978, n° 98340;98698;98700
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. Boutet
Rapporteur public ?: M. Dondoux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1978:98340.19781124
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