Vu la requête présentée par la dame X..., demeurant, ..., Charente-Maritime ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 mars 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 26 janvier 1977 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 avril 1976 par laquelle le Recteur de l'Académie de Poitiers a refusé de la faire bénéficier de l'indemnité d'éloignement, à la suite de sa mutation du département de la Réunion en France métropolitaine. Vu la loi du 30 juin 1950 ; Vu le décret du 22 décembre 1953 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi n. 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer : "Les fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane Française, de la Martinique ou de la Réunion, à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation et dont le précédent domicile était distant de plus de 3000 kilomètres du lieu d'exercice de leurs mouvelles fonctions, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de services de quatre années consécutives, une indemnité dénommée "indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer non renouvelable". Qu'aux termes de l'article 6 du même décret : "Les fonctionnaires de l'Etat domiciliés dans un département d'outre-mer, qui recevront une affectation en France métropolitaine à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de service de quatre années consécutives en métropole, une indemnité d'éloignement non renouvelable" ; qu'enfin, aux termes de l'article 8, "Dans le cas où un ménage de fonctionnaires de l'Etat est affecté dans un même département d'outre-mer, les deux conjoints ne peuvent cumuler l'indemnité d'éloignement ... Les règles ci-dessus sont applicables aux ménages de fonctionnaires de l'Etat affectés en France métropolitaine dans les conditions prévues à l'article 6 ci-dessus ..." ;
Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 8 du décret du 22 décembre 1953 que l'interdiction de cumul édictée par cet article ne vise que les conjoints "fonctionnaires de l'Etat affectés dans un même département d'outre-mer" qui prétendraient tous deux, du fait de cette affectation, à l'octroi de l'indemnité dont s'agit ; qu'ainsi, cette interdiction ne saurait faire obstacle à ce qu'un fonctionnaire de l'Etat qui n'a acquis cette qualité que postérieurement à la date à laquelle son conjoint a perçu, lors de son affectation dans un département d'outre-mer, une indemnité d'éloignement non renouvelable, bénéficie du fait de sa propre mutation en France métropolitaine de l'indemnité d'éloignement prévu à l'article 6 du décret ;
Considérant qu'il est constant que la dame X... n'a acquis la qualité de fonctionnaire de l'Etat que postérieurement à la date à laquelle le sieur X..., son époux, a perçu une indemnité d'éloignement, non renouvelable, à l'occasion de sa mutation en 1965 de la métropole dans le département de la Réunion ; que, dans ces conditions, c'est par une inexacte interprétation des dispositions susmentionnées de l'article 8 du déret du 22 décembre 1953 que le recteur de l'Académie de Poitiers a refusé de verser à la requérante, à la suite de sa mutation en France métropolitaine, l'indemnité d'éloignement prévue à l'article 6 du même décret ; que, dès lors, la dame X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de la décision du Recteur en date du 16 avril 1976, lui refusant le bénéfice de la première tranche de l'indemnité dont s'agit ;
Sur les sommes qui ont pu être versées à titre de dépens de première instance : Considérant que le jugement du Tribunal administratif de Poitiers, en date du 26 janvier 1977, a été rendu avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 1977 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre à la charge de l'Etat les sommes qui ont pu être versées à titre de dépens de première instance ;
DECIDE : Article 1er - Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers, en date du 26 janvier 1977, ensemble la décision du Recteur de l'Académie de Poitiers, en date du 16 avril 1976, rejetant la demande de la dame X..., tendant à l'octroi de la première tranche de l'indemnité d'éloignement prévue par l'article 6 du décret du 22 décembre 1953, sont annulés.
Article 2 - Les sommes qui ont pu être versées à titre de dépens de première instance sont mises à la charge de l'Etat.