La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/12/1978 | FRANCE | N°98200

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 01 décembre 1978, 98200


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la dame X... Thérèse , demeurant à La Haye Saint Romain Y... , ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 janvier et le 18 juin 1975 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 29 octobre 1974 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande contre une décision du 23 décembre 1972 par laquelle le directeur de l'hospice de Frocourt l'a révoquée de ses fonctions avec suspension des droits à pension, ensemble annuler pou

r excès de pouvoir ladite décision. Vu le code de la Santé pu...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la dame X... Thérèse , demeurant à La Haye Saint Romain Y... , ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 janvier et le 18 juin 1975 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 29 octobre 1974 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande contre une décision du 23 décembre 1972 par laquelle le directeur de l'hospice de Frocourt l'a révoquée de ses fonctions avec suspension des droits à pension, ensemble annuler pour excès de pouvoir ladite décision. Vu le code de la Santé publique ; Vu le réglement d'administration publique du 17 avril 1943 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la dame X..., ouvrière professionnelle à l'hospice de Frocourt Y... , qui a été révoquée avec suspension de ses droits à pension par décision du directeur de l'hospice en date du 23 décembre 1972, a détenu, à titre de dépôt, des fonds représentant la quote part des pensions et gratifications perçues par un malade hospitalisé ; que ces faits constituent un manquement aux dispositions de l'article 44 du règlement d'administration publique du 17 avril 1943 alors applicable selon lesquelles "il est interdit à toutes les personnes attachées au service hospitalier de recevoir ... à quelque titre que ce soit des dépôts d'argent" de la part des hospitalisés ; qu'ils étaient par suite de nature à justifier une sanction disciplinaire. Mais considérant que l'attitude de la dame X... n'a pu, dans les circonstances de l'espèce, légalement fonder, sans erreur manifeste d'appréciation, une mesure de révocation avec suspension des droits à pension alors qu'il n'est pas allégué, que la requérante ait utilisé pour elle-même tout ou partie de ces fonds ; que par suite la dame X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 23 décembre 1972 ;
Sur les sommes qui ont pu être versées à titre de dépens de première instance : Considérant que le jugement du Tribunal administratif d'Amiens en date du 29 octobre 1974 a été rendu avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 1977 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre à la charge de l'hospice de Frocourt Y... les sommes qui ont pu être versées à titre de dépens de première instance ;
DECIDE : Article 1er - Le jugement du Tribunal administratif d'Amiens en date du 29 octobre 1974 est annulé.
Article 2 - La décision du directeur de l'hospice de Frocourt, en date du 23 décembre 1972 révoquant la dame X... avec suspension des droits à pension est annulée.
Article 3 - Les sommes qui ont pu être versées à titre de dépens de première instance sont mises à la charge de l'hospice de Frocourt Y... .


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 98200
Date de la décision : 01/12/1978
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SANCTIONS - Gravité de la sanction - Erreur manifeste d'appréciation.

36-09-04, 36-13-01-03, 54-07-02-04, 61-02-04 Si, en détenant, à titre de dépôt, des fonds représentant la quote part des pensions et gratifications perçues par un malade hospitalisé, une ouvrière professionnelle dans un hospice a commis un manquement aux dispositions de l'article 44 du R.A.P. du 17 avril 1943, de nature à justifier une sanction disciplinaire, son attitude n'a pu, dans les circonstances de l'espèce, légalement fonder, sans erreur manifeste d'appréciation, une mesure de révocation avec suspension des droits à pension, alors qu'il n'est pas allégué qu'elle ait utilisé pour elle-même tout ou partie de ces fonds [RJ1].

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'ANNULATION - POUVOIRS DU JUGE - Contrôle restreint - Degré de gravité d'une sanction disciplinaire - Erreur manifeste d'appréciation.

- RJ1 PROCEDURE - POUVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - CONTROLE RESTREINT - Erreur manifeste - Degré de gravité d'une sanction disciplinaire.

- RJ1 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNELS ADMINISTRATIFS ET AUTRES - Révocation avec suspension des droits à pension - Illégalité.


Références :

Décret du 17 avril 1943 art. 44 Décret
LOI du 30 décembre 1977

1.

Cf. Lebon, S., 5911, 1978-06-09


Publications
Proposition de citation : CE, 01 déc. 1978, n° 98200
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducoux
Rapporteur ?: M. Pauti
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1978:98200.19781201
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award