Vu la requête et le mémoire présentés pour la Société anonyme X... dont le siège social est à ... , représentée par son liquidateur, le sieur Y... , domicilié en cette qualité audit siège, ladite requête et ledit mémoire, enregistrés au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, respectivement les 7 avril et 13 juillet 1977 et tendant à obtenir de ce dernier qu'il veuille bien annuler le jugement en date du 27 janvier 1977 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1967, dans un rôle de la ville de ... . Vu le Code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'en vertu de l'article 219-I a du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi du 12 juillet 1965, font l'objet d'une imposition séparée au taux de 10 % les plus-values à long terme réalisées à l'occasion de la cession d'éléments de l'actif immobilisé. Considérant que la société X... demande la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés qui lui a été assignée au titre de l'année 1967 en soutenant que c'est à tort qu'a été comprise dans ses bénéfices imposables au taux de droit commun une somme de 130000 F qu'elle a regardée comme assimilable au prix de cession d'un élément incorporel de son actif immobilisé et qu'elle a en conséquence soumise, pour son montant intégral, à défaut de prix de revient comptabilisé, à une imposition séparée au taux de 10 % ; que l'administration soutient au contraire qu'il s'agit d'une recette d'exploitation échappant aux prévisions de l'article 219-1 a et par suite imposable au taux de droit commun. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société requérante assurait de manière exclusive, depuis le 1er janvier 1963, la distribution, dans les régions de Strasbourg et de Nancy, des films produits par la société Z..., moyennant une commission proportionnelle aux sommes dues à cette dernière par les exploitants de salles, en vertu d'un contrat conclu pour une période d'un an, renouvelable par tacite reconduction ; que ce contrat, qui avait été en dernier lieu tacitement reconduit pour l'année 1967, a été résilié à compter du 14 juin 1967, en vertu d'un accord amiable conclu le même jour et allouant une indemnité forfaitaire de 130000 F à la société requérante, qui s'est déclarée remplie de ses droits quant à la rémunération de son activité antérieure.
Considérant que, si le contrat ainsi résilié était devenu depuis quelques années une source régulière de profits pour la société requérante, pareille source de profits ne pouvait constituer pour celle-ci un élément incorporel de son actif immobilisé qu'à la condition notamment que l'entreprise put, eu égard aux liens de droit et aux rapports de fait qui l'unissaient à son cocontractant, escompter normalement la poursuite de l'exécution du contrat pendant une assez longue période ; que tel n'était pas le cas en l'espèce dès lors que le contrat conclu avec la société Z... aurait pu prendre fin, à la seule initiative de cette dernière et sans indemnité, dès le 31 décembre suivant ; qu'en réalité la société requérante ne pouvait se prévaloir que d'un double préjudice résultant, d'une part, d'une stipulation particulière de l'accord du 14 juin 1967 par laquelle elle a renoncé aux commissions qui lui resteraient dues à raison de sommes versées par des exploitants de salles en vertu de contrats précédemment conclus par ses soins, et résultant, d'autre part, du manque à gagner correspondant aux commissions que lui auraient procurées de nouveaux contrats conclus avec des exploitants de salles durant la période comprise entre le 14 juin et le 31 décembre 1967 ; que l'indemnité litigieuse, en tant qu'elle compense la perte de recettes d'exploitation et qu'elle est d'ailleurs du même ordre de grandeur que celle-ci, a donc bien le caractère d'une recette d'exploitation ; que la société X... n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire contestée.
Décide : ARTICLE 1ER : La requête susvisée de la société X... est rejetée.