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15/12/1978 | FRANCE | N°00630

France | France, Conseil d'État, Section, 15 décembre 1978, 00630


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur Marcel X..., demeurant ..., ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 2 septembre et 19 décembre 1975, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement, en date du 2 juillet 1975, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 8 novembre 1974, par laquelle le Ministre du Travail a annulé une décision de l'inspecteur du travail de Grenoble refusant à la société Caterpillar

l'autorisation de le licencier, ensemble annuler pour excès de p...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur Marcel X..., demeurant ..., ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 2 septembre et 19 décembre 1975, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement, en date du 2 juillet 1975, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 8 novembre 1974, par laquelle le Ministre du Travail a annulé une décision de l'inspecteur du travail de Grenoble refusant à la société Caterpillar l'autorisation de le licencier, ensemble annuler pour excès de pouvoir ladite décision du Ministre. Vu le Code du travail ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 420-22 du Code du travail : "tout licenciement d'un délégué du personnel titulaire ou suppléant, envisagé par la direction devra être obligatoirement soumis à l'assentiment du comité d'entreprise.En cas de désaccord, le licenciement ne peut intervenir que sur la décision de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement" ; que l'article 4 du décret du 7 janvier 1959 précise que le Ministre du Travail peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le projet de licenciement du sieur X..., qui occupait les fonctions de conseiller juridique de la Société Caterpillar et qui avait la qualité de délégué du personnel, n'a pas reçu l'assentiment du comité d'entreprise ; que, l'inspecteur du travail ayant refusé son autorisation, la société a formé un recours hiérarchique devant le ministre du travail; qu'en annulant le refus de l'inspecteur du travail, le ministre a accordé l'autorisation sollicitée ; que le sieur X... demande l'annulation de cette décision. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision du Ministre du Travail a été prise le 8 novembre 1974 sur un recours hiérarchique formé le 10 juillet 1974 ; qu'ainsi le moyen tiré par le requérant de ce que cette décision serait intervenue plus de quatre mois après le dépôt du recours manque en fait.
Considérant qu'alors qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général de droit n'obligeait le Ministre du Travail à reprendre l'instruction de l'affaire, le sieur X..., qui avait déjà été entendu par l'inspecteur du travail, l'a été à nouveau par le directeur départemental du travail à l'occasion de l'examen du recours hiérarchique de son employeur ; qu'il n'est pas fondé à soutenir, dans ces conditions, qu'il n'a pas pu présenter ses moyens de défense sur les griefs formulés à son encontre ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-14-7, dont les dispositions sont insérées à la section II, chapitre II, Livre 1er du Code du Travail, relative à la résiliation du contrat de travail à durée indéterminée, "les règles posées à la présente section en matière de licenciement ne dérogent pas aux dispositions législatives ou réglementaires qui assurent une protection particulière à certains salariés définis par lesdites dispositions" ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions comme de celles qui définissent la protection particulière accordée aux représentants du personnel, que la régularité de la décision prise par les services du ministère du travail sur la demande d'autorisation du licenciement d'un représentant du personnel n'est pas affectée par les conditions dans lesquelles la législation protectrice commune à l'ensemble des salariés a pu, dans le cadre des rapports de droit privé qui unissent l'employeur au salarié, être appliquée à ce représentant du personnel. Que, par suite, la circonstance que, pour autoriser, le 8 novembre 1974, le licenciement du sieur X..., le Ministre du Travail s'est fondé sur des motifs différents des griefs que l'employeur avait reprochés à l'intéressé au cours de l'entretien qu'ils avaient eu le 27 décembre 1973, en application des dispositions de l'article L. 122-14 du Code du travail, est, en elle-même, sans influence sur la légalité de sa décision ;
Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 420-22 du Code du Travail, les salairés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte-tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi. Qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence. Qu'il ressort des pièces versées au dossier que la décision autorisant son licenciement est fondée sur le motif que le sieur X... a exprimé à maintes reprises, dans le cadre de ses fonctions, des désaccords fondamentaux avec la politique suivie par la direction de l'entreprise, en des termes injurieux à l'égard de ses supérieurs hiérarchiques ; qu'il résulte de l'instruction que ces faits, qui ne sont pas matériellement inexacts, présentent en l'espèce un caractère suffisant de gravité pour justifier la décision du ministre du Travail d'autoriser le licenciement du sieur X... ; qu'il n'est pas établi que cette décision ait eu pour objet d'empêcher le sieur X... d'exercer ses fonctions représentatives et qu'elle soit ainsi entachée de détournement de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société Caterpillar à la requête de première instance, que le sieur X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête dirigée contre la décision par laquelle le Ministre du Travail a autorisé son licenciement ;
DECIDE : Article 1er - La requête du sieur X... est rejetée.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 00630
Date de la décision : 15/12/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

TRAVAIL - LICENCIEMENT - SALARIES PROTEGES - Autorisation de licenciement - [1] Procédure - Indépendance de la procédure d'autorisation et de la procédure de droit commun prévue par la loi du 13 juillet 1973 - [2] Motifs - Licenciement pour faute - Faits d'une gravité suffisante.

66-07-01[1] Il résulte des termes mêmes des dispositions de l'article L.122-14-7 du code du travail comme de celles qui définissent la protection particulière accordée aux représentants du personnel que la régularité de la décision prise par les services du ministère du travail sur la demande d'autorisation du licenciement d'un représentant du personnel n'est pas affectée par les conditions dans lesquelles la législation protectrice commune a l'ensemble des salariés a pu, dans le cadre des rapports de droit privé qui unissent l'employeur au salarié, être appliquée à ce représentant du personnel. Par suite, la circonstance que, pour autoriser le licenciement d'un délégué du personnel, le Ministre du travail s'est fondé sur des motifs différents des griefs que l'employeur avait reprochés à l'intéressé au cours de l'entretien qu'ils avaient eu, en application des dispositions de l'article L.122-14 du code du travail, est, en elle-même, sans influence sur la légalité de sa décision.

66-07-01[2] Autorisation de licencier un délégué du personnel fondée sur le motif que l'intéressé a exprimé à maintes reprises, dans le cadre de ses fonctions de conseiller juridique, des désaccords fondamentaux avec la politique suivie par la direction de l'entreprise, en des termes injurieux à l'égard de ses supérieurs hiérarchiques. Ces faits qui ne sont pas matériellement inexacts, présentent en l'espèce un caractère suffisant de gravité pour justifier cette décision.


Références :

Code du travail L122-14-7
Code du travail L420-22
Décret du 07 janvier 1959 Art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 15 déc. 1978, n° 00630
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. Braibant
Rapporteur public ?: Mme Latournerie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1978:00630.19781215
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