Vu le recours du ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur, ledit recours enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 novembre 1976 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 5 août 1976 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé les décisions en date des 5 juin et 23 octobre 1972 par lesquelles la Commission départementale des fransferts touristiques de débits de boissons du département du Nord a autorisé le transfert des débits de boissons du sieur X..., de la dame Z... et des Etablissements Dupont sur le périmètre du marché d'intérêt national de Lomme, ensemble rejeter les requêtes du sieur Y... et de l'Association des cafetiers, hôteliers, restaurateurs du quartier des halles de Lille tendant à l'annulation pour excès de pouvoir desdites décisions. Vu le Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi n. 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le sieur Y... et l'Association des cafetiers, hôteliers, restaurateurs du quartier des halles de Lille ont déféré au Tribunal administratif de Lille "trois décisions de la Commission départementale du Nord composée conformément à l'article L. 39 du Code des débits de boissons ... approuvant les demandes de transfert de licences touristiques de débits de boissons du sieur X... ... de la dame Z... ... et des Etablissements Dupont ..., sur le territoire de la ville de Lomme où est implanté le marché d'intérêt national" ; que les requérants demandaient ainsi de façon claire et précise l'annulation des trois décisions qu'ils mentionnaient ; que la circonstance qu'ils ont indiqué par erreur que ces décisions ont été prises le 5 juin 1972 alors que deux d'entre elles sont datées du 23 octobre 1972 n'aurait pas pour effet de restreindre la portée de leurs conclusions ; que, dans ces conditions, le ministre de l'Intérieur n'est pas fondé à soutenir qu'en annulant les trois décisions ci-dessus mentionnées, le Tribunal administratif a statué au-delà des conclusions dont il était saisi ;
Sur la légalité des décisions litigieuses : Considérant qu'aux termes de l'article L. 39, alinéa 1er, du Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme "tout débit de boissons à consommer sur place exploité peut être transféré dans un rayon de 100 kilomètres, sous réserve des zones protégées, sur les points où l'existence d'un établissement de ce genre répondrait, compte tenu des débits déjà exploités, à des nécessités touristiques dûment constatées ...". Considérant qu'un marché d'intérêt national n'est pas en lui-même un lieu de caractère touristique, quel que soit le nombre des personnes qui viennent le visiter pour des motifs d'études ou d'affaires ; que, par suite, les transferts de débits de boissons sur le périmètre du marché d'intérêt national de Lomme ne répondaient pas, en l'absence de toute circonstance particulière conférant à ce marché un caractère touristique, à des nécessités touristiques ; que, dès lors, le ministre de l'Intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a annulé les décisions autorisant ces transferts ;
DECIDE : Article 1er - Le recours du ministre de l'Intérieur est rejeté.