Vu la requête présentée pour la Fédération Nationale du Bâtiment et des Travaux Publics, dont le siège est ... , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, ladite requête enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 avril 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler pour excès de pouvoir : 1° Un arrêté du Ministre délégué auprès du Premier Ministre chargé de l'Economie et des Finances n° 76-124/P du 23 décembre 1976 portant limitation du jeu des formules de révision des prix des marchés publics en 1977 ; 2° Une décision du même ministre, en date du 4 mars 1977, rejetant le recours gracieux à lui adressé à l'encontre dudit arrêté ;
Vu la loi du 7 août 1957 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21 de la loi du 7 août 1957 tendant à favoriser la construction de logements et les équipements collectifs "les clauses de révision des prix figurant dans les marchés de l'Etat, des collectivités et établissements publics conclus postérieurement à la promulgation de la présente loi, s'appliquent, nonobstant toutes dispositions réglementaires de blocage ou autres postérieures à la date de conclusion desdits marchés" ; qu'en vertu de l'article 23 de la même loi "il ne pourra, pour les contrats conclus postérieurement à la promulgation de la présente loi, être mis obstacle par voie réglementaire, à l'application des clauses des contrats d'entreprises relatives à la révision des prix" ; que ces dispositions ont eu pour effet d'exclure de plein droit du champ d'application des dispositions réglementaires mettant obstacle à l'application des clauses de révision de prix les marchés de travaux de l'Etat, des collectivités et établissements publics et les contrats d'entreprises conclus postérieurement à la promulgation de la loi du 7 août 1957 ;
Considérant que, si l'arrêté attaqué ne précise pas qu'il ne s'applique pas aux marchés et contrats mentionnés aux articles 21 et 23 de la loi du 7 août 1957, cette précision n'était pas nécessaire pour que ces marchés et contrats soient exclus du champ d'application de l'arrêté, qui vise d'ailleurs les articles 21 et 23 ; qu'ainsi la fédération requérante n'est pas fondée à soutenir que cet arrêté et la décision en date du 4 mars 1977 qui l'a confirmé en rejetant le recours gracieux formé contre lui, ont eu pour effet, en violation des dispositions législatives précitées, de faire obstacle à l'application des clauses de révision des prix figurant dans des marchés de travaux publics ou des contrats d'entreprises ;
DECIDE : Article 1er - La requête de la fédération nationale du bâtiment et des travaux publics est rejetée. Article 2 - Expédition de la présente décision sera transmise au ministre de l'économie.