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02/02/1979 | FRANCE | N°03175

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 02 février 1979, 03175


REQUETE DE LA CONFEDERATION FRANCAISE DES PROFESSIONS IMMOBILIERES TENDANT A L'ANNULATION DU DECRET N 76-276 DU 29 MARS 1976 EN TANT QU'IL SE REFERE, POUR FIXER LE MONTANT DU VERSEMENT LIE AU DEPASSEMENT DU PLAFOND LEGAL DE DENSITE, A LA VALEUR DU TERRAIN "CONSIDERE COMME NU ET LIBRE" ; VU LA LOI DU 31 DECEMBRE 1975 ; LE CODE DE L'URBANISME ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR OPPOSEE PAR LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT : - CONSIDERANT QUE L'ARTICLE L. 112-2 INSERE DANS

LE CODE DE L'URBANISME PAR L'ARTICLE 3 DE LA LOI D...

REQUETE DE LA CONFEDERATION FRANCAISE DES PROFESSIONS IMMOBILIERES TENDANT A L'ANNULATION DU DECRET N 76-276 DU 29 MARS 1976 EN TANT QU'IL SE REFERE, POUR FIXER LE MONTANT DU VERSEMENT LIE AU DEPASSEMENT DU PLAFOND LEGAL DE DENSITE, A LA VALEUR DU TERRAIN "CONSIDERE COMME NU ET LIBRE" ; VU LA LOI DU 31 DECEMBRE 1975 ; LE CODE DE L'URBANISME ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR OPPOSEE PAR LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT : - CONSIDERANT QUE L'ARTICLE L. 112-2 INSERE DANS LE CODE DE L'URBANISME PAR L'ARTICLE 3 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1975, PORTANT REFORME DE LA POLITIQUE FONCIERE, SUBORDONNE L'EDIFICATION DES CONSTRUCTIONS D'UNE DENSITE EXCEDANT LE PLAFOND LEGAL FIXE PAR L'ARTICLE L. 112-1 "AU VERSEMENT, PAR LE BENEFICIAIRE DE L'AUTORISATION DE CONSTRUIRE, D'UNE SOMME EGALE A LA VALEUR DU TERRAIN DONT L'ACQUISITION SERAIT NECESSAIRE POUR QUE LA DENSITE DE LA CONSTRUCTION N'EXCEDE PAS CE PLAFOND" ; QUE LES MODALITES D'APPLICATION DE CETTE DISPOSITION SONT AU NOMBRE DE CELLES QUI, EN VERTU DE L'ARTICLE L. 333-16 INSERE DANS LE CODE DE L'URBANISME PAR L'ARTICLE 19-III DE LA MEME LOI, SONT DETERMINEES PAR DECRET EN CONSEIL D'ETAT ; QU'AINSI, LE GOUVERNEMENT EST COMPETENT POUR DETERMINER, PAR DECRET EN CONSEIL D'ETAT, LES CONDITIONS DANS LESQUELLES EST APPRECIEE, CONFORMEMENT AUX REGLES FIXEES PAR L'ARTICLE L. 331-1, LA VALEUR SERVANT DE BASE AU CALCUL DU VERSEMENT PREVU PAR L'ARTICLE L. 112-2 ; CONS. QUE LA VALEUR DES TERRAINS, QUI EST APPRECIEE A LA DATE DU DEPOT DE LA DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE EN VERTU DE L'ARTICLE L. 333-1, ALINEA 3, ET QUI, EN CAS DE DESACCORD ENTRE LE CONSTRUCTEUR ET L'ADMINISTRATION, EST FIXEE, D'APRES LE 4E ALINEA DU MEME ARTICLE, PAR LA JURIDICTION COMPETENTE EN MATIERE D'EXPROPRIATION CORRESPOND A LA PART DU PRIX DE REVIENT DE LA CONSTRUCTION QUI EST CONSACREE A L'ACQUISITION DES TERRAINS ET COMPREND NECESSAIREMENT NON SEULEMENT LE PRIX D'ACHAT DE CES TERRAINS, MAIS AUSSI LES FRAIS DE TOUTE NATURE, TELS QUE LES INDEMNITES D'EVICTION ET LES FRAIS DE DEMOLITION, QUI DOIVENT ETRE EXPOSES POUR LES RENDRE CONSTRUCTIBLES ; QUE, PAR SUITE, EN SPECIFIANT QUE LE MONTANT DU VERSEMENT PREVU A L'ARTICLE L. 112-2 EST CALCULE D'APRES "LA VALEUR DU TERRAIN CONSIDERE COMME NU ET LIBRE" , LES ARTICLES R. 333-1 ET R. 333-14 INSERES DANS LE CODE DE L'URBANISME PAR LES ARTICLES 6 ET 15 DU DECRET ATTAQUE DU 29 MARS 1976 ONT FAIT UNE EXACTE APPLICATION DES DISPOSITIONS INSEREES DANS CE CODE PAR LA LOI DU 31 DECEMBRE 1975 ; QUE LA CONFEDERATION REQUERANTE N'EST DES LORS PAS FONDEE A DEMANDER L'ANNULATION DE CES ARTICLES ; QU'ELLE N'EST PAS DAVANTAGE FONDEE A DEMANDER, PAR LES MEMES MOTIFS, L'ANNULATION DE L'ARTICLE R. 332-1, FIXANT LE MODE DE CALCUL DU MONTANT DE LA PARTICIPATION PREVUE AUX ARTICLES L. 332-1 A L. 332-5 EN CAS DE DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL ; REJET .


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 03175
Date de la décision : 02/02/1979
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - LOI - ABSENCE DE VIOLATION - Loi du 31 décembre 1975 portant réforme de la politique foncière - Décret du 29 mars 1976.

01-04-02-01, 68-03-02-07 La valeur des terrains, qui sert de base au calcul du versement prévu en cas de dépassement du plafond légal de densité par l'article L.112-2 inséré dans le code de l'urbanisme par la loi du 31 décembre 1975, correspond à la part du prix de revient de la construction qui est consacrée à l'acquisition des terrains et comprend nécessairement non seulement le prix d'achat de ces terrains mais aussi les frais de toute nature qui doivent être exposés pour les rendre constructibles. Par suite, en spécifiant que le montant de ce versement est calculé d'après "la valeur du terrain considéré comme nu et libre", le décret du 29 mars 1976 a fait une exacte application de la loi du 31 décembre 1975.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES ET TAXES ASSIMILEES - TAXES ASSIMILEES - AUTRES TAXES - Versement pour dépassement du plafond légal de densité [loi du 31-12-1975] - Modalités de calcul de la valeur du terrain - Légalité des articles 6 et 15 du décret du 29 mars 1976.

19-03-05-07 La valeur des terrains qui sert de base au calcul du versement prévu, en cas de dépassement du plafond légal de densité, par l'article L112-2, inséré dans le Code de l'urbanisme par la loi du 31 décembre 1975, correspond à la part du prix de revient de la construction qui est consacrée à l'acquisition des terrains et comprend nécessairement non seulement le prix d'achat de ces terrains mais aussi les frais de toute nature qui doivent être exposés pour les rendre constructibles. Par suite, en spécifiant que le montant de ce versement est calculé d'après "la valeur du terrain considéré comme nu et libre", le décret du 29 mars 1976 [articles 6 et 15] a fait une exacte application de la loi du 31 décembre 1975.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - RESERVES - CONDITIONS - Conditions - Versement pour dépassement du plafond légal de densité - Modalités de calcul - Légalité du décret du 29 mars 1976.


Références :

Code de l'urbanisme L112-1, L332-1, L332-5, L333-1 al. 3
Code de l'urbanisme L112-2 [1975]
Code de l'urbanisme L333-16 [1975]
Code de l'urbanisme R333-1 et R333-14 [1976]
Décret 76-276 du 29 mars 1976 Art. 6 et 15 Decision attaquée Confirmation
LOI du 31 décembre 1975 Art. 19 III
LOI du 31 décembre 1975 Art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 02 fév. 1979, n° 03175
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chardeau
Rapporteur ?: M. Galmot
Rapporteur public ?: M. Bacquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1979:03175.19790202
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