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04/04/1979 | FRANCE | N°08153

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 04 avril 1979, 08153


VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE PRESENTES POUR M. ... DEMEURANT A ... , LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, LES 22 JUIN ET 8 JUILLET 1977, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT, REFORME LE JUGEMENT EN DATE DU 25 AVRIL 1977, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BASSE-TERRE, A REJETE PARTIELLEMENT SA DEMANDE EN TANT QU'ELLE TENDAIT A LA DECHARGE DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET DE TAXE COMPLEMENTAIRE MIS A SA CHARGE AU TITRE DE L'ANNEE 1964 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 S

EPTEMBRE 1953 ; VU LE DECRET DU 20 MAI 1955 ; ...

VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE PRESENTES POUR M. ... DEMEURANT A ... , LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, LES 22 JUIN ET 8 JUILLET 1977, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT, REFORME LE JUGEMENT EN DATE DU 25 AVRIL 1977, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BASSE-TERRE, A REJETE PARTIELLEMENT SA DEMANDE EN TANT QU'ELLE TENDAIT A LA DECHARGE DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET DE TAXE COMPLEMENTAIRE MIS A SA CHARGE AU TITRE DE L'ANNEE 1964 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE DECRET DU 20 MAI 1955 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE M. ... , QUI EN 1964 EXPLOITAIT SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE ... UNE USINE DE FABRICATION DE RHUM ET DE SUCRE, AVAIT ACQUIS D'UNE AUTRE ENTREPRISE DES "DROITS DE CONTINGENT" DE RHUM , GRACE AUXQUELS IL POUVAIT EXPEDIER EN FRANCE CONTINENTALE ET EN CORSE CERTAINES QUANTITES ANNUELLES D'ALCOOL PUR QUI ETAIENT EXEMPTEES, EN VERTU DE L'ARTICLE 388 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DE LA SURTAXE ET DE LA SOULTE PREVUES AUX ARTICLES 386 ET 387 DU MEME CODE; QU'ESTIMANT QUE CET ELEMENT D'ACTIF ETAIT DESTINE A PERDRE TOUTE VALEUR LE JOUR OU L'ARTICLE 388 DEVRAIT ETRE ABROGE COMME CONTRAIRE AUX STIPULATIONS DU TRAITE DE ROME, M. ... A DEDUIT DE SES BENEFICES IMPOSABLES DE L'EXERCICE 1964 UNE SOMME DE 97.297,95 F A TITRE D'AMORTISSEMENT DE CES "DROITS DE CONTINGENT"; QUE L'ADMINISTRATION N'A PAS ADMIS CETTE DEDUCTION ET A PROCEDE A LA REINTEGRATION CORRESPONDANTE DANS LES BASES D'IMPOSITION DE M. ... A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET A LA TAXE COMPLEMENTAIRE AU TITRE DE L'ANNEE 1964; QUE LE LITIGE PORTE UNIQUEMENT SUR LE BIEN FONDE DE CETTE REINTEGRATION DANS SON PRINCIPE;
CONSIDERANT, D'UNE PART, QUE LA DETENTION DES "DROITS DE CONTINGENT" DONT IL S'AGIT, AYANT POUR EFFET DE PERMETTRE A L'ENTREPRISE D'ECOULER CHAQUE ANNEE DANS DES CONDITIONS SPECIALEMENT FAVORABLES UNE PARTIE DES PRODUITS DISTILLES PAR ELLE, CONSTITUE UN ELEMENT INCORPOREL DE SON ACTIF IMMOBILISE;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QU'UN ELEMENT INCORPOREL DE L'ACTIF IMMOBILISE NE PEUT FAIRE L'OBJET D'UNE DOTATION ANNUELLE A UN COMPTE D'AMORTISSEMENTS QUE S'IL EST CERTAIN, DES SA CREATION OU SON ACQUISITION, QUE SES EFFETS BENEFIQUES SUR L'EXPLOITATION DE L'ENTREPRISE PRENDRONT FIN NECESSAIREMENT A UNE DATE DETERMINEE; QUE, LORS QUE TEL N'EST PAS LE CAS, L'ENTREPRISE PEUT SEULEMENT CONSTITUER A LA CLOTURE DE CHAQUE EXERCICE, COMME POUR TOUT AUTRE ELEMENT D'ACTIF, UNE PROVISION POUR DEPRECIATION CORRESPONDANT A LA DIFFERENCE ENTRE LA VALEUR COMPTABLE DE L'ELEMENT D'ACTIF ET SA VALEUR PROBABLE DE REALISATION; QU'EN L'ESPECE, IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE, SI A LA FIN DE L'ANNEE 1964 LE SYSTEME DES "DROITS DE CONTINGENT" PRESENTAIT UN CERTAIN CARACTERE DE PRECARITE DEPUIS L'ENTREE EN VIGUEUR DU TRAITE DE ROME ET RISQUAIT EN PARTICULIER D'ETRE REMIS EN CAUSE A L'EXPIRATION DE LA PERIODE TRANSITOIRE PREVUE PAR LE TRAITE, LES AVANTAGES PROCURES PAR CE SYSTEME A L'ENTREPRISE DE M. ... NE POUVAIENT PAS ETRE REGARDES COMME DEVANT NECESSAIREMENT PRENDRE FIN A UNE DATE DETERMINEE; QUE, PAR SUITE, ET DES LORS QU'AUCUNE PROVISION POUR DEPRECIATION, A LA SUPPOSER JUSTIFIEE, N'A ETE CONSTITUEE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE, LA REINTEGRATION LITIGIEUSE DOIT ETRE MAINTENUE;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE M. ... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BASSE-TERRE A REJETE SA DEMANDE;
DECIDE ARTICLE 1ER : LA REQUETE SUSVISEE DE M. ... EST REJETEE. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE AU MINISTRE DU BUDGET ET A M. ... .


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 08153
Date de la décision : 04/04/1979
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - B - I - C - EVALUATION DE L'ACTIF - THEORIE DU BILAN - ACTIF SOCIAL - Immobilisations incorporelles - "Droits de contingent" d'expédition d'alcool.

19-04-02-01-03-01-01 La détention de "droits de contingent", permettant à une entreprise d'écouler chaque année dans des conditions spécialement favorables une partie des produits distillés par elle, constitue un élément incorporel de son actif immobilisé.

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - B - I - C - DETERMINATION DU BENEFICE NET - AMORTISSEMENT - Eléments amortissables - Elément incorporel de l'actif immobilisé.

19-04-02-01-04-03, 19-04-02-01-04-04 Un élément incorporel de l'actif immobilisé ne peut faire l'objet d'une dotation annuelle à un compte d'amortissement que s'il est certain, dès sa création ou son acquisition, que ses effets bénéfiques sur l'exploitation de l'entreprise prendront fin nécessairement à une date déterminée [RJ1] ; lorsque tel n'est pas le cas, l'entreprise peut seulement constituer à la clôture de chaque exercice, comme pour tout autre élément d'actif, une provision pour dépréciation correspondant à la différence entre la valeur comptable de l'élément d'actif et sa valeur probable de réalisation.

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - B - I - C - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS - Dépréciation d'un élément incorporel de l'actif immobilisé.


Références :

CGI 386 387 388

1.

Cf. 79628 et 79629, Plénière, 1973-06-27, p. 441


Publications
Proposition de citation : CE, 04 avr. 1979, n° 08153
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasry
Rapporteur ?: Mme Aulagnon
Rapporteur public ?: M. Rivière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1979:08153.19790404
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