La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/1979 | FRANCE | N°05811

France | France, Conseil d'État, Section, 29 juin 1979, 05811


REQUETE DE LA S. C. I. DOMAINE DE TERNAY TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION DU 22 OCTOBRE 1976 DU DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DE LYON REFUSANT DE LUI ACCORDER LA PROLONGATION DU DELAI POUR CONSTRUIRE PREVUE PAR L'ARTICLE 691.IV DU CODE GENERAL DES IMPOTS, ENSEMBLE DE LA DECISION DU 16 NOVEMBRE 1976 DU MEME DIRECTEUR CONFIRMANT CE REFUS ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LES DECRETS DES 30 SEPTEMBRE ET 28 NOVEMBRE 1953 ; LE DECRET DU 26 OCTOBRE 1849 ET LE DECRET DU 25 JUILLET 1960 ;
CONSIDERANT QU'EN VERTU DES I ET II DE L'ARTICLE 1371, DEVENU 691 D

U CODE GENERAL DES IMPOTS, LES ACQUISITIONS DE TER...

REQUETE DE LA S. C. I. DOMAINE DE TERNAY TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION DU 22 OCTOBRE 1976 DU DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DE LYON REFUSANT DE LUI ACCORDER LA PROLONGATION DU DELAI POUR CONSTRUIRE PREVUE PAR L'ARTICLE 691.IV DU CODE GENERAL DES IMPOTS, ENSEMBLE DE LA DECISION DU 16 NOVEMBRE 1976 DU MEME DIRECTEUR CONFIRMANT CE REFUS ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LES DECRETS DES 30 SEPTEMBRE ET 28 NOVEMBRE 1953 ; LE DECRET DU 26 OCTOBRE 1849 ET LE DECRET DU 25 JUILLET 1960 ;
CONSIDERANT QU'EN VERTU DES I ET II DE L'ARTICLE 1371, DEVENU 691 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LES ACQUISITIONS DE TERRAINS SONT EXONEREES DE TAXE DE PUBLICITE FONCIERE OU DE DROIT D'ENREGISTREMENT, LORSQU'ELLES DONNENT LIEU AU PAIEMENT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE, A LA CONDITION NOTAMMENT QUE L'ACTE D'ACQUISITION CONTIENNE L'ENGAGEMENT PAR L'ACQUEREUR D'EFFECTUER CERTAINS TRAVAUX DE CONSTRUCTION DANS UN DELAI DE QUATRE ANS A COMPTER DE LA DATE DE L'ACTE ET QUE L'ACQUEREUR JUSTIFIE DE L'EXECUTION DES TRAVAUX A L'EXPIRATION DE CE DELAI ; QU'AUX TERMES DU IV DU MEME ARTICLE, "UNE PROLONGATION ANNUELLE RENOUVELABLE DU DELAI DE QUATRE ANS PEUT ETRE ACCORDEE PAR LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DU LIEU DE LA SITUATION DES IMMEUBLES NOTAMMENT EN CAS DE FORCE MAJEURE" ; CONS. QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DOMAINE DE TERNAY A ACQUIS UN TERRAIN SIS A TERNAY RHONE PAR UN ACTE EN DATE DU 27 DECEMBRE 1963 ET A PRIS DANS CET ACTE L'ENGAGEMENT DE CONSTRUIRE SUR CE TERRAIN, DANS UN DELAI DE QUATRE ANS, UN ENSEMBLE IMMOBILIER ; QU'ELLE A BENEFICIE DE L'EXONERATION PREVUE PAR LES DISPOSITIONS PRECITEES DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; QUE, BIEN QU'ELLE AIT OBTENU LE 12 AVRIL 1965 UN PERMIS DE CONSTRUIRE AUTORISANT LA REALISATION DE 37 IMMEUBLES COLLECTIFS, ELLE A ABANDONNE CE PROJET ET ENVISAGE DE CONSTRUIRE DES PAVILLONS INDIVIDUELS ; QU'APRES AVOIR ACCORDE A LA SOCIETE REQUERANTE, QUI N'AVAIT PAS OBTENU DE NOUVEAU PERMIS DE CONSTRUIRE A L'EXPIRATION DU DELAI DE QUATRE ANS , PLUSIEURS PROLONGATIONS ANNUELLES DE CE DELAI, LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DU RHONE A REFUSE, PAR UNE DECISION DU 22 OCTOBRE 1976, LA NOUVELLE PROLONGATION QUE LA SOCIETE SOLLICITAIT ET A REJETE, PAR UNE DECISION CONFIRMATIVE DU 16 NOVEMBRE 1976, LE RECOURS GRACIEUX PRESENTE PAR LA SOCIETE A L'ENCONTRE DE CE REFUS ; QUE LES DROITS DONT LA SOCIETE AVAIT ETE EXONEREE ONT ALORS ETE MIS A SA CHARGE PAR UN AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT EN DATE DU 22 DECEMBRE 1976 ; QUE LA REQUETE DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DOMAINE DE TERNAY TEND A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DES DEUX DECISIONS SUSMENTIONNEES DU DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX REJETANT SA DEMANDE DE PROLONGATION DU DELAI DE QUATRE ANS ;
CONS. QUE LE PRESENT LITIGE PRESENTE A JUGER LA QUESTION DE SAVOIR SI LA DECISION PAR LAQUELLE UN DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES SERVICES FISCAUX REFUSE, SUR LA DEMANDE QUI LUI EN EST FAITE, D'USER DE LA FACULTE, QU'IL TIENT DU IV DE L'ARTICLE 691 PRECITE, D'ACCORDER UNE PROLONGATION DU DELAI IMPARTI AU CONTRIBUABLE EN VERTU DU II-2. DU MEME ARTICLE EST DE NATURE A ETRE DEFEREE A LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE, ALORS MEME QUE L'AUTORITE JUDICIAIRE EST SEULE COMPETENTE POUR CONNAITRE DU BIEN-FONDE DE L'IMPOSITION A LA TAXE DE PUBLICITE FONCIERE OU AU DROIT D'ENREGISTREMENT QUI, EN CONSEQUENCE DE CETTE DECISION, SERA MISE A LA CHARGE DU CONTRIBUABLE ; QUE LE LITIGE PRESENTE AINSI A JUGER UNE QUESTION DE COMPETENCE QUI MET EN JEU LA SEPARATION DES AUTORITES ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES ET SOULEVE UNE DIFFICULTE SERIEUSE ; QU'IL Y A LIEU DES LORS POUR LE CONSEIL D'ETAT, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 35 DU DECRET DU 26 OCTOBRE 1849 MODIFIE PAR LE DECRET DU 25 JUILLET 1960, DE SURSEOIR A STATUER, ET DE RENVOYER AU TRIBUNAL DES CONFLITS LA QUESTION DE SAVOIR SI L'ACTION INTRODUITE PAR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DOMAINE DE TERNAY RELEVE OU NON DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE ; RENVOI DEVANT LE TRIBUNAL DES CONFLITS ; SURSIS A STATUER .


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 05811
Date de la décision : 29/06/1979
Sens de l'arrêt : Renvoi t.c. sursis à statuer
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIERE FISCALE - EN MATIERE FISCALE - Exonération de taxe de publicité foncière ou de droit d'enregistrement - Décision du directeur départemental - Difficulté sérieuse de compétence.

17-03-01-02-03-01, 54-09-04-01 L'article 691 du C.G.I. dispose que sont exonérées de taxe de publicité foncière ou de droit d'enregistrement, lorsqu'elles donnent lieu au paiement de la T.V.A., les acquisitions des terrains sur lesquels l'acquéreur s'engage à effectuer certains travaux de construction, dont il doit justifier dans un délai de quatre ans, ce délai pouvant faire l'objet de prolongations annuelles par décision du directeur départemental des services fiscaux. La question de savoir si la décision du directeur départemental refusant une telle prolongation est de nature à être déférée à la juridiction administrative, alors même que l'autorité judiciaire est seule compétente pour connaître du bien-fondé de l'imposition à la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement qui, en conséquence de cette décision, sera mise à la charge du contribuable présente à juger une question de compétence qui soulève une difficulté sérieuse. Renvoi au Tribunal des Conflits.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - QUESTIONS COMMUNES - COMPETENCE JURIDICTIONNELLE - Difficulté sérieuse de compétence - Exonération de taxe de publicité foncière ou de droit d'enregistrement [art - 691 du C - G - I - ] - Compétence pour statuer sur la décision refusant de prolonger le délai d'appréciation des conditions auxquelles l'exonération est subordonnée.

19-02-01-01 L'article 691 du C.G.I. dispose que sont exonérées de taxe de publicité foncière ou de droit d'enregistrement, lorsqu'elles donnent lieu au paiement de la T.V.A., les acquisitions de terrains sur lesquels l'acquéreur s'engage à effectuer certains travaux de construction, dont il doit justifier dans un délai de quatre ans, ce délai pouvant faire l'objet de prolongations annuelles par décision du directeur départemental des services fiscaux. La question de savoir si la décision du directeur départemental refusant une telle prolongation est de nature à être déférée à la juridiction administrative, alors même que l'autorité judiciaire est seule compétente pour connaître du bien-fondé de l'imposition à la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement qui, en conséquence de cette décision, sera mise à la charge du contribuable présente à juger une question de compétence qui soulève une difficulté sérieuse. Renvoi au Tribunal des Conflits.

PROCEDURE - TRIBUNAL DES CONFLITS - SAISINE SUR RENVOI D'UNE JURIDICTION - DIFFICULTE SERIEUSE DE COMPETENCE - Exonération de taxe de publicité foncière ou de droit d'enregistrement - Décision du directeur départemental.


Références :

CGI 1371 I, II, et IV CGI 691 II-2 et IV
Décret du 26 octobre 1849 art. 35
Décret du 25 juillet 1960


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1979, n° 05811
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. Feffer
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1979:05811.19790629
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award