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07/03/1980 | FRANCE | N°10616

France | France, Conseil d'État, Section, 07 mars 1980, 10616


VU LE RECOURS SOMMAIRE ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE PRESENTES POUR LE SECRETAIRE D'ETAT AUX UNIVERSITES, ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 5 JANVIER ET 31 MAI 1978 ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT 1 ANNULE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'AMIENS EN DATE DU 29 NOVEMBRE 1977 EN TANT QU'IL A ANNULE QUATRE ARRETES DU RECTEUR DE L'ACADEMIE D'AMIENS, EN DATE DES 22 ET 29 JUIN 1976 RELATIFS A L'ORGANISATION D'UNE SESSION D'EXAMENS EN TROISIEME ET QUATRIEME ANNEES DE LICENCE EN DROIT - MENTION DROIT PRIVE - A L'UNIVERSITE DE PICARDIE, AINSI QUE LES DELIBERATIO

NS DU JURY DE QUATRIEME ANNEE AU TERME DE LADIT...

VU LE RECOURS SOMMAIRE ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE PRESENTES POUR LE SECRETAIRE D'ETAT AUX UNIVERSITES, ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 5 JANVIER ET 31 MAI 1978 ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT 1 ANNULE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'AMIENS EN DATE DU 29 NOVEMBRE 1977 EN TANT QU'IL A ANNULE QUATRE ARRETES DU RECTEUR DE L'ACADEMIE D'AMIENS, EN DATE DES 22 ET 29 JUIN 1976 RELATIFS A L'ORGANISATION D'UNE SESSION D'EXAMENS EN TROISIEME ET QUATRIEME ANNEES DE LICENCE EN DROIT - MENTION DROIT PRIVE - A L'UNIVERSITE DE PICARDIE, AINSI QUE LES DELIBERATIONS DU JURY DE QUATRIEME ANNEE AU TERME DE LADITE SESSION, 2 REJETTE LES DEMANDES PRESENTEES PAR MLLE Z... ET PAR M. Y... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'AMIENS ET TENDANT A L'ANNULATION DE CES ARRETES RECTORAUX ET DE CETTE DELIBERATION DU JURY ;
VU LA LOI DU 12 NOVEMBRE 1968 ; VU LE DECRET DU 10 JUILLET 1962 ; VU L'ARRETE DU 19 MARS 1970, ENSEMBLE LES DECRETS DES 8 OCTOBRE 1971, 12 SEPTEMBRE 1972 ET 19 JUILLET 1973 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 18 DE LA LOI D'ORIENTATION DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DU 12 NOVEMBRE 1968, "EN CAS DE DIFFICULTE GRAVE DANS LE FONCTIONNEMENT DES ORGANES STATUTAIRES OU DE DEFAUT D'EXERCICE DE LEURS RESPONSABILITES , LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE PEUT PRENDRE, A TITRE EXCEPTIONNEL, TOUTES DISPOSITIONS NECESSAIRES ; IL CONSULTE LE CONSEIL NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE AU PREALABLE, OU, EN CAS D'URGENCE, L'INFORME DES QUE POSSIBLE. DANS CES MEMES CAS, LE RECTEUR A QUALITE POUR PRENDRE TOUTES MESURES CONSERVATOIRES" ; CONSIDERANT QU'A RAISON DE LA SUSPENSION DES ENSEIGNEMENTS A L'UNIVERSITE DE PICARDIE DE FEVRIER A MAI 1976, LE CONSEIL DE CET ETABLISSEMENT X..., PAR DELIBERATION EN DATE DU 20 MAI 1976, DECIDE LE REPORT EN SEPTEMBRE DES EXAMENS TERMINAUX DE LA PREMIERE SESSION, ET SON PRESIDENT A, EN CONSEQUENCE, PAR ARRETE EN DATE DU 14 JUIN 1976, PRECISE QUE CES EXAMENS AURAIENT LIEU A PARTIR DU 13 SEPTEMBRE ;
CONSIDERANT QUE SI, EN VERTU DE L'ARTICLE 2 DE L'ARRETE DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, EN DATE DU 19 MARS 1970 DONT LES PRESCRIPTIONS, APPLICABLES POUR L'ANNEE UNIVERSITAIRE 1970-1971 ONT ETE SUCCESSIVEMENT RECONDUITES PAR LES DECRETS DES 8 OCTOBRE 1971, 12 SEPTEMBRE 1972 ET 19 JUILLET 1973 ET DEMEURAIENT ALORS EN VIGUEUR, ET AUX TERMES DUQUEL "LA VERIFICATION DES APTITUDES ET DES CONNAISSANCES DONNE LIEU A DEUX SESSIONS PAR AN", ET SI LA PREMIERE SESSION EST EN GENERAL ORGANISEE AVANT LES VACANCES UNIVERSITAIRES, LE CONSEIL ET LE PRESIDENT DE L'UNIVERSITE DE PICARDIE AVAIENT, EN PRENANT LES DECISIONS CI-DESSUS RAPPELEES, EXERCE LEURS RESPONSABILITES ; QUE, DES LORS, NI UN DEFAUT D'EXERCICE DE LEURS RESPONSABILITES PAR LES ORGANES STATUTAIRES DE L'UNIVERSITE NI, PAR AILLEURS, UNE DIFFICULTE GRAVE DANS LE FONCTIONNEMENT DE CES ORGANES N'AUTORISAIENT LE MINISTRE CHARGE DES UNIVERSITES A FAIRE USAGE DES POUVOIRS QUE LUI CONFERE, A TITRE EXCEPTIONNEL L'ARTICLE 18 PRECITE DE LA LOI DU 12 NOVEMBRE 1968 ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE SECRETAIRE D'ETAT AUX UNIVERSITES N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'AMIENS A ESTIME QU'IL N'AVAIT PU LEGALEMENT, LE 18 JUIN 1976, SE SUBSTITUER AUX ORGANES COMPETENTS DE L'UNIVERSITE DE PICARDIE POUR DECIDER QU'UNE SESSION NORMALE D'EXAMENS EN TROISIEME ET QUATRIEME ANNEES DE LICENCE EN DROIT - MENTION DROIT PRIVE - AURA LIEU AU MOIS DE JUIN 1976 DANS CETTE UNIVERSITE SELON DES MODALITES A DEFINIR PAR LE RECTEUR DE L'ACADEMIE D'AMIENS, ET X..., EN CONSEQUENCE, ANNULE, POUR AVOIR ETE PRIS SUR LE FONDEMENT DE CETTE DECISION ILLEGALE, LES DEUX ARRETES RECTORAUX DU 22 JUIN 1976 FIXANT RESPECTIVEMENT LES CONDITIONS D'ORGANISATION DE LA PREMIERE SESSION D'EXAMEN POUR LA TROISIEME ET POUR LA QUATRIEME ANNEES DE LICENCE EN DROIT - MENTION DROIT PRIVE - L'ARRETE RECTORAL DU 22 JUIN 1976 DESIGNANT LE PRESIDENT ET LES MEMBRES DU JURY POUR LA QUATRIEME ANNEE, L'ARRETE RECTORAL DU 29 JUIN 1976 DESIGNANT LE PRESIDENT DU JURY POUR LA TROISIEME ANNEE, ENFIN LES DELIBERATIONS DU JURY DE QUATRIEME ANNEE POUR CETTE SESSION ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE RECOURS DU SECRETAIRE D'ETAT AUX UNIVERSITES EST REJETE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A MLLE Z..., A M. Y... ET AU MINISTRE DES UNIVERSITES.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 10616
Date de la décision : 07/03/1980
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

30-02-05-01,RJ1 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - LOI DU 12 NOVEMBRE 1968 - Faculté pour le ministre de se substituer aux organes de l'Université en cas de difficulté grave ou de défaut d'exercice de leurs responsabilités [art. 18] - Conditions non réunies - Fonctionnement de l'Université de Picardie en 1976.

30-02-05-01 Aux termes de l'article 18 de la loi du 12 novembre 1968, "en cas de difficulté grave dans le fonctionnement des organes statutaires [de l'Université] ou de défaut d'exercice de leurs responsabilités, le ministre de l'Education nationale peut prendre, à titre exceptionnel, toutes dispositions nécessaires. Dans ces mêmes cas, le recteur a qualité pour prendre toutes mesures conservatoires". En raison de la suspension des enseignements à l'Université de Picardie de février à mai 1976, le conseil de cet établissement a décidé le report en septembre des examens terminaux de la première session et son président a, en conséquence, précisé par arrêté que ces examens auraient lieu à partir du 13 septembre. Si, aux termes d'un arrêté du ministre de l'Education nationale qui demeurait alors en vigueur, "la vérification des aptitudes et des connaissances donne lieu à deux sessions par an" et si la première session est en général organisée avant les vacances universitaires, le conseil et le président de l'université de Picardie ont, en prenant les décisions en cause, exercé leurs responsabilités. Dès lors, en l'absence par ailleurs de difficulté grave dans le fonctionnement de ces organes, le ministre chargé des Universités n'était pas autorisé à faire usage des pouvoirs que lui confère à titre exceptionnel, l'article 18 de la loi et ne pouvait légalement se substituer aux organes compétents de l'Université pour décider qu'une session normale d'examens en droit aurait lieu en juin 1976 [RJ1]. Annulation des arrêtés rectoraux organisant cette session et des délibérations du jury.


Références :

Arrêté du 19 mars 1970 Education nationale art. 2
Arrêté du 22 juin 1976 1976-06-29 Amiens Decision attaquée Annulation
Décret du 08 octobre 1971
Décret du 12 septembre 1972
Décret du 19 juillet 1973
LOI du 12 novembre 1968 art. 18 orientation enseignement supérieur

1.

Cf. C.L.E.R.U., 1974-04-26, p. 254 ;

S.G.E.N., S., 1976-04-09, p. 198


Publications
Proposition de citation : CE, 07 mar. 1980, n° 10616
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. J. Théry
Rapporteur public ?: M. Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1980:10616.19800307
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