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30/05/1980 | FRANCE | N°13649

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 30 mai 1980, 13649


VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 26 JUILLET 1978, PRESENTEE POUR M. X... PIERRE , DOCTEUR EN MEDECINE, DEMEURANT ... A TOULON VAR , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : - 1 ANNULE LA DECISION EN DATE DU 7 JUIN 1978 PAR LAQUELLE LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS A CONFIRME LA PEINE DE TROIS MOIS D'INTERDICTION DE SOINS AUX ASSURES SOCIAUX QUI LUI AVAIT ETE INFLIGEE PAR UNE DECISION DU 6 OCTOBRE 1977 DU CONSEIL REGIONAL DE PROVENCE-COTE D'AZUR-CORSE ; - 2 RENVOIE L'AFFAIRE DEVANT LE CONSEIL NATIONAL

DE L'ORDRE DES MEDECINS ; VU LE CODE DE LA SAN...

VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 26 JUILLET 1978, PRESENTEE POUR M. X... PIERRE , DOCTEUR EN MEDECINE, DEMEURANT ... A TOULON VAR , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : - 1 ANNULE LA DECISION EN DATE DU 7 JUIN 1978 PAR LAQUELLE LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS A CONFIRME LA PEINE DE TROIS MOIS D'INTERDICTION DE SOINS AUX ASSURES SOCIAUX QUI LUI AVAIT ETE INFLIGEE PAR UNE DECISION DU 6 OCTOBRE 1977 DU CONSEIL REGIONAL DE PROVENCE-COTE D'AZUR-CORSE ; - 2 RENVOIE L'AFFAIRE DEVANT LE CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS ; VU LE CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ; VU LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE ; VU L'ARRETE INTERMINISTERIEL DU 27 MARS 1972 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI N 77-1468 DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SP CONSIDERANT QUE, D'APRES LES CONSTATATIONS DE FAIT SUR LESQUELLES SE FONDE LA DECISION ATTAQUEE ET DONT L'INEXACTITUDE MATERIELLE NE RESSORT PAS DU DOSSIER SOUMIS A LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS, M. X..., AU COURS DES ANNEES 1975 ET 1976, A PORTE SUR LES FEUILLES DE MALADIE DE PLUSIEURS ASSURES SOCIAUX DES COTATIONS CORRESPONDANT A DES ACTES QU'IL AURAIT PERSONNELLEMENT EXECUTES, ALORS QU'ILS AVAIENT ETE EN REALITE ACCOMPLIS PAR DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES OU MEME PAR DES AIDES SANS QUALIFICATION, ET QUE M. X... S'EST BORNE A SURVEILLER ET A CONTROLER LES TRAITEMENTS EFFECTUES PAR SES AUXILIAIRES QU'EN RELEVANT QUE CES FAITS ETAIENT, EN VERTU DE L'ARTICLE L 403 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION, LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS, QUI A SUFFISAMMENT MOTIVE SA DECISION, N'A PAS FAIT UNE INEXACTE APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA NOMENCLATURE DES ACTES PROFESSIONNELS ET NOTAMMENT DE SON ARTICLE 6 ; QUE LE REQUERANTNE SAURAIT UTILEMENT SE PREVALOIR A L'APPUI DE SON POURVOI EN CASSATION DES TERMES D'UNE DECISION DE LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS VISANT UN DE SES CONFRERES ; QUE DES LORS M. X... N'EST PAS FONDE A DEMANDER L'ANNULATION DE LA DECISION DU 7 JUIN 1978 PAR LAQUELLE LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS LUI A INFLIGE LA PEINE DE L'INTERDICTION DE DONNER DES SOINS AUX ASSURES SOCIAUX PENDANT TROIS MOIS ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DE M. X... EST REJETEE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X..., AU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS ET AU MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA SECURITE SOCIALE.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 13649
Date de la décision : 30/05/1980
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION - Médecins - Inscription sur la feuille maladie de cotations d'actes non accomplis personnellement par le praticien - Sanction justifiée.

55-04-02-01, 62-02-01 Médecin ayant porté sur les feuilles de maladie de plusieurs assurés sociaux des cotations correspondant à des actes qu'il aurait personnellement exécutés, alors qu'ils avaient été en réalité accomplis par des masseurs-kinésithérapeutes ou même par des aides sans qualification et qu'il se bornait à surveiller et contrôler les traitements effectués par ses auxiliaires. En décidant que ces faits étaient, en vertu de l'article L.403 du code de la sécurité sociale, de nature à justifier une sanction, la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins n'a pas fait une inexacte application des dispositions de la nomenclature des actes professionnels et notamment de son article 6.

SECURITE SOCIALE - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS ET LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS DE SANTE - Médecins - Inscription sur le feuille maladie de cotations d'actes non accomplis personnellement par le praticien - Sanction justifiée.


Références :

Code de la sécurité sociale L403


Publications
Proposition de citation : CE, 30 mai. 1980, n° 13649
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducoux
Rapporteur ?: Mlle Laroque
Rapporteur public ?: M. Rougevin-Baville

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1980:13649.19800530
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