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09/01/1981 | FRANCE | N°14688

France | France, Conseil d'État, 7/8/9 ssr, 09 janvier 1981, 14688


VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 12 OCTOBRE 1978 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 20 DECEMBRE 1978 PRESENTES POUR L'ASSOCIATION POUR LA PROMOTION ET LA DEFENSE DE L'ACTIONNAIRE (P.R.O.D.A.C.) DONT LE SIEGE EST ... A PARIS (8EME), REPRESENTEE PAR SON PRESIDENT EN EXERCICE M. X... ET TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DU DECRET N° 78-850 DU 10 AOUT 1978 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI DU 5 JUILLET 1978 RELATIVE A L'IMPOSITION DES GAINS NETS EN CAPITAL REALISES A L'OCCASION DE CESSION A TITRE ONEREUX DE VALE

URS MOBILIERES ET DE DROITS SOCIAUX ;
VU LE CO...

VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 12 OCTOBRE 1978 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 20 DECEMBRE 1978 PRESENTES POUR L'ASSOCIATION POUR LA PROMOTION ET LA DEFENSE DE L'ACTIONNAIRE (P.R.O.D.A.C.) DONT LE SIEGE EST ... A PARIS (8EME), REPRESENTEE PAR SON PRESIDENT EN EXERCICE M. X... ET TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DU DECRET N° 78-850 DU 10 AOUT 1978 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI DU 5 JUILLET 1978 RELATIVE A L'IMPOSITION DES GAINS NETS EN CAPITAL REALISES A L'OCCASION DE CESSION A TITRE ONEREUX DE VALEURS MOBILIERES ET DE DROITS SOCIAUX ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU LA LOI N° 78-688 DU 5 JUILLET 1978 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 18 DE LA LOI DU 5 JUILLET 1978 RELATIVE A L'IMPOSITION DES GAINS NETS EN CAPITAL REALISES A L'OCCASION DE CESSION A TITRE ONEREUX DE VALEURS MOBILIERES ET DE DROITS SOCIAUX, "LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA PRESENTE LOI, ET NOTAMMENT LES OBLIGATIONS INCOMBANT AUX INTERMEDIAIRES AINSI QU'AUX PERSONNES INTERPOSEES MENTIONNEES AUX ARTICLES 3 ET 6, SONT PRECISEES, EN TANT QUE DE BESOIN, PAR DECRET EN CONSEIL D'ETAT" ; QUE "L'ASSOCIATION POUR LA PROMOTION ET LA DEFENSE DE L'ACTIONNAIRE" DEMANDE L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DU DECRET DU 10 AOUT 1978 PRIS EN APPLICATION DUDIT ARTICLE ;
SUR LA LEGALITE EXTERNE DU DECRET ATTAQUE : CONSIDERANT, D'UNE PART, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 22 DE LA CONSTITUTION, "LES ACTES DU PREMIER MINISTRE SONT CONTRESIGNES, LE CAS ECHEANT, PAR LES MINISTRES CHARGES DE LEUR EXECUTION" ; QUE, S'AGISSANT D'UN ACTE DE NATURE REGLEMENTAIRE, LES MINISTRES CHARGES DE SON EXECUTION SONT CEUX QUI ONT COMPETENCE POUR SIGNER OU CONTRESIGNER LES MESURES REGLEMENTAIRES OU INDIVIDUELLES QUE COMPORTE NECESSAIREMENT L'EXECUTION DE CET ACTE ; QUE LES MESURES, REGLEMENTAIRES OU INDIVIDUELLES, QUE COMPORTE NECESSAIREMENT L'EXECUTION DU DECRET DU 10 AOUT 1978, LEQUEL A UN OBJET EXCLUSIVEMENT FISCAL, RELEVENT UNIQUEMENT DE LA COMPETENCE DU MINISTRE DU BUDGET ; QUE LE CONTRESEING DU MINISTRE DE L'ECONOMIE OU DU MINISTRE DE L'INTERIEUR N'ETAIT DONC PAS REQUIS ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QU'AUCUN TEXTE LEGISLATIF OU REGLEMENTAIRE N'IMPOSAIT, PREALABLEMENT A LA SIGNATURE DU DECRET LITIGIEUX, LA CONSULTATION DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, QUI A D'AILLEURS RECU COMMUNICATION DU PROJET DU DECRET LE 25 JUILLET 1978, OU DE LA CHAMBRE SYNDICALE DES AGENTS DE CHANGE, QUI A D'AILLEURS FAIT CONNAITRE SES OBSERVATIONS LE 21 JUILLET 1978, OU DE LA COMMISSION DE CONTROLE DES BANQUES ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE L'ASSOCIATION REQUERANTE N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE LE DECRET DU 10 AOUT 1978 SERAIT ENTACHE D'IRREGULARITE ;
SUR LA LEGALITE INTERNE DU DECRET ATTAQUE : EN CE QUI CONCERNE L'ARTICLE 2 DU DECRET : CONSIDERANT QU'EN RETENANT DANS LES PRIX DE CESSION ET D'ACQUISITION TOUTES LES "CHARGES ET INDEMNITES" STIPULEES A QUELQUE TITRE QUE CE SOIT A LA CHARGE DU CESSIONNAIRE ET AU PROFIT DU CEDANT, L'ARTICLE 2 DU DECRET A ENTENDU PRENDRE EN COMPTE L'ENSEMBLE DES PRESTATIONS DONT CELUI-CI A BENEFICIE ; QUE, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT L'ASSOCIATION REQUERANTE, CES "CHARGES ET INDEMNITES" PERCUES PAR LE CEDANT, QUI CONSTITUENT UN ELEMENT DU "PRIX EFFECTIF" DE LA CESSION, SONT D'UNE AUTRE NATURE QUE LES "FRAIS ET TAXES" ACQUITTES PAR LE CEDANT, QUI REGROUPENT LES COURTAGES A L'ACHAT ET A LA VENTE, L'IMPOT DE BOURSE ET LA TAXE SUR LES ACTIVITES FINANCIERES ; QUE, DES LORS, LE DECRET ATTAQUE NE MECONNAIT PAS LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 9 DE LA LOI DU 5 JUILLET 1978 QUI, POUR LE CALCUL DES PROFITS IMPOSABLES, RETIENT UN "PRIX EFFECTIF DE CESSION" DES TITRES OU DROITS "NET DES FRAIS ET TAXES ACQUITTES PAR LE CEDANT" ;
EN CE QUI CONCERNE L'ARTICLE 6 DU DECRET : CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 6 DU DECRET A POUR SEUL OBJET DE COMPLETER PAR LA PRODUCTION DE NOUVEAUX RENSEIGNEMENTS LES DECLARATIONS SOUSCRITES, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 97 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, PAR LES CONTRIBUABLES QUI REALISENT DES OPERATIONS IMPOSABLES EN APPLICATION DES ARTICLES 3 ET 6 DE LA LOI DU 5 JUILLET 1978 ; QU'IL RESTE SANS EFFET SUR LES DEFINITIONS ENONCEES AUX ARTICLES 3-2., 6 ET 9 DE LA LOI ET RELATIVES AUX OPERATIONS IMPOSABLES ELLES-MEMES ET A L'ASSIETTEDE L'IMPOT ; QU'EN EXIGEANT L'INDICATION DES MONTANTS DES ACHATS ET DES VENTES, COMPTE NON TENU DES "FRAIS ET TAXES", LE DECRET A POUR OBJET DE FACILITER LES CALCULS QUE L'ADMINISTRATION DOIT FAIRE POUR ARRETER L'ASSIETTE DES IMPOSITIONS EN SE CONFORMANT AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 9 DE LA LOI QUI COMMANDENT DE RETENIR LES PRIX EFFECTIFS DE CESSION ET D'ACQUISITION NETS DES "FRAIS ET TAXES" ; QUE, DES LORS, LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 6 B DU DECRET NE SONT PAS ENTACHEES D'ILLEGALITE ;
EN CE QUI CONCERNE L'ARTICLE 7 DU DECRET : CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 18 PRECITE DE LA LOI DU 5 JUILLET 1978 A FORMELLEMENT PREVU QU'UN DECRET EN CONSEIL D'ETAT PRECISERAIT LES OBLIGATIONS INCOMBANT AUX SOCIETES DE PERSONNES ET ASSOCIATIONS QUI REALISENT DES OPERATIONS EN BOURSE DE VALEURS EN TANT QUE "PERSONNES INTERPOSEES" ; QUE, DES LORS, L'ARTICLE 7 DU DECRET A PU LEGALEMENT EXIGER DE CES "PERSONNES INTERPOSEES", D'UNE PART, QU'ELLES DECLARENT LEURS STATUTS AINSI QUE LES NOMS DE LEURS DIRIGEANTS, PAREILLE DECLARATION ETANT SANS INFLUENCE SUR LE DROIT DES ASSOCIATIONS A LA CAPACITE JURIDIQUE TEL QU'IL DECOULE DE L'ARTICLE 5 DE LA LOI DU 1ER JUILLET 1901 ET, D'AUTRE PART, QU'ELLES FOURNISSENT, POUR LA TOTALITE DE LEURS MEMBRES, LES ELEMENTS EXIGES A L'ARTICLE 6 DU DECRET DES SEULS CONTRIBUABLES QUI REALISENT LES OPERATIONS MENTIONNEES AUX ARTICLES 3 ET 6 DE LA LOI ; QUE L'ARTICLE 7 DU DECRET N'IMPLIQUE AUCUNE IMMIXTION DANS LES TRANSACTIONS PRIVEES AUTRE QUE CELLES QUI SONT JUSTIFIEES PAR LA NECESSITE D'ASSURER L'APPLICATION DE LA LOI DU 5 JUILLET 1978 DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 18 PRECITE DE CELLE-CI ;
EN CE QUI CONCERNE L'ARTICLE 8 DU DECRET : CONSIDERANT QU'EU EGARD NOTAMMENT AU FAIT QU'UN MEME CLIENT PEUT UTILISER LES SERVICES DE PLUSIEURS "INTERMEDIAIRES FINANCIERS", LE DECRET ATTAQUE, EN IMPOSANT A CEUX-CI L'OBLIGATION DE DECLARER LE MONTANT GLOBAL DES OPERATIONS DE LEURS CLIENTS QUI ONT REALISE L'ANNEE PRECEDENTE DES CESSIONS D'UN MONTANT SUPERIEUR A 50.000 F SE BORNE, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 18 PRECITE DE LA LOI, A PRECISER LA NATURE DES INFORMATIONS A FOURNIR PAR LES BANQUES, LES AGENTS DE CHANGE ET LES ETABLISSEMENTS FINANCIERS ; QU'IL N'A EU NI POUR OBJET, NI POUR EFFET DE MODIFIER LE CHAMP D'APPLICATION DU REGIME D'IMPOSITION DEFINI AUX ARTICLES 3 ET 6 DE LA LOI. QU'EN EXIGEANT LA PRODUCTION D'UN RELEVE INDIQUANT LA VALEUR GLOBALE, AU 31 DECEMBRE DE L'ANNEE D'IMPOSITION, DE L'ENSEMBLE DES TITRES QUI FIGURENT DANS LE PORTEFEUILLE DU CLIENT, LE DECRET ATTAQUE TEND SEULEMENT A ASSURER L'APPLICATION DE L'ARTICLE 3-2. DE LA LOI DU 5 JUILLET 1978, QUI REND NECESSAIRE LA CONNAISSANCE DE LA VALEUR GLOBALE DU PORTEFEUILLE POUR LA DEFINITION DES "OPERATIONS HABITUELLES" AU COMPTANT OU AU COMPTANT DIFFERE AU SENS DE LA LOI ;
EN CE QUI CONCERNE L'ARTICLE 9 DU DECRET : CONSIDERANT QUE LA DEFINITION DES "EVENEMENTS EXCEPTIONNELS" ET NOTAMMENT DU "CHOMAGE" ET DE LA "MISE A LA RETRAITE" DONNEE A L'ARTICLE 9 DU DECRET NE MECONNAIT PAS L'ARTICLE 6 DE LA LOI DES LORS QUE LEDIT ARTICLE 9 DU DECRET AJOUTE A LA LISTE NON LIMITATIVE DE CES EVENEMENTS EXCEPTIONNELS ENUMERES PAR CETTE LOI "7. TOUT AUTRE EVENEMENT EXCEPTIONNEL AFFECTANT LA SITUATION PERSONNELLE, FAMILIALE OU PROFESSIONNELLE DU CONTRIBUABLE ET REVETANT UN CARACTERE DE GRAVITE TEL QU'IL CONTRAIGNE LE CONTRIBUABLE, POUR Y FAIRE FACE, A LIQUIDER TOUT OU PARTIE DE SON PORTEFEUILLE" ; QUE, LA DEMISSION D'UN SALARIE OU L'ADMISSION AU BENEFICE DE LA GARANTIE DE RESSOURCES PREVUE AUX ARTICLES L.353-1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL ETANT AU NOMBRE DES EVENEMENTS DE NATURE A ETRE PRIS EN COMPTE, LE CAS ECHEANT, AU TITRE DE CE 7. DE L'ARTICLE 9 DU DECRET ATTAQUE, CET ARTICLE 9 DOIT ETRE REGARDE COMME CONFORME AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 6 DE LA LOI DU 5 JUILLET 1978 ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE L'"ASSOCIATION POUR LA PROMOTION ET LA DEFENSE DE L'ACTIONNAIRE" N'EST PAS FONDEE A DEMANDER L'ANNULATION DU DECRET DU 10 AOUT 1978 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI DU 5 JUILLET 1978 ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DE L'"ASSOCIATION POUR LA PROMOTION ET LA DEFENSE DE L'ACTIONNAIRE" EST REJETEE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A L'"ASSOCIATION POUR LA PROMOTION ET LA DEFENSE DE L'ACTIONNAIRE" ET AU MINISTRE DU BUDGET.


Synthèse
Formation : 7/8/9 ssr
Numéro d'arrêt : 14688
Date de la décision : 09/01/1981
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - CONTRESEING - Article 22 de la Constitution - Ministres chargés de l'exécution - Ministre du Budget - Décret du 10 août 1978 fixant les conditions d'application de la loi du 5 juillet 1978 relative à l'imposition des gains nets en capital réalisés à l'occasion des cessions à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux.

01-03-01-05 Les mesures réglementaires et individuelles que comporte nécessairement l'exécution du décret du 10 août 1978, lequel a un objet exclusivement fiscal, relèvent uniquement de la compétence du ministre du Budget. Le contreseing du ministre de l'Economie et du ministre de l'Intérieur n'était donc pas repris.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - LOI - ABSENCE DE VIOLATION (1) Loi du 5 juillet 1978 relative à l'imposition des gains nets en capital réalisés à l'occasion des cessions à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux - Articles 2 - 6 - 7 - 8 et 9 du décret du 10 août 1978 pris pour son application - (2) Loi du 1er juillet 1901 sur les associations - Décret du 10 août 1978 fixant les conditions d'application de la loi du 5 juillet 1978 relative à l'imposition des gains nets en capital réalisés à l'occasion des cessions à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux.

01-04-02-01(1) En retenant dans le prix de cession et d'acquisition toutes les "charges et indemnités" stipulées à quelque titre que ce soit à la charge du cessionnaire et au ptofit du cédant, l'article 2 du décret n. 78-850 du 10 août 1978 a entendu prendre en compte l'ensemble des prestations dont celui-ci a bénéficié. Ces "charges et indemnités" perçues par le cédant qui constituent un élément du prix effectif de la cession sont d'une autre nature que les "frais et taxes" acquittées par le cédant, qui regroupent les courtages à l'achat et à la vente, l'impôt de bourse et la taxe sur les activités financières. Par suite, l'article 2 du décret ne méconnaît pas l'article 9 de la loi du 5 juillet 1978.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - Liberté du commerce et de l'industrie - Violation - Absence - Décret du 10 août 1978 fixant les conditions d'application de la loi du 5 juillet 1978 relative à l'imposition des gains nets en capital réalisés à l'occasion des cessions à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux.

01-04-02-01(1) L'article 6 du décret du 10 août 1978 ayant pour seul objet de complèter par la production de nouveaux renseignements les déclarations souscrites par les contribuables qui réalisent des opérations imposables en application des articles 3 et 6 de la loi du 5 juillet 1978. Il reste sans effet sur les définitions énoncées aux articles 3-2, 6 et 9 de la loi et relatives aux opérations imposables elles-mêmes et à l'assiette de l'impôt. En exigeant l'indication des montants des achats et des ventes, compte non tenu des "frais et taxes" le décret a pour objet de faciliter les calculs que l'administration doit faire pour arrêter l'assiette des impositions en se conformant aux prescriptions de l'article 9 de la loi qui commandent de retenir les prix effectifs de cession et d'acquisition nets des frais et taxes.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - LEGALITE DES DISPOSITIONS FISCALES (1) Forme - Contreseing - Actes du Premier ministre - Ministre chargé de l'exécution (article 22 de la Constitution) - Décret n - 78-850 du 10 août 1978 fixant les conditions d'application de la loi du 5 juillet 1978 relative à l'imposition des gains nets en capital réalisés à l'occasion des cessions à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux - (2) Légalité interne - (21) Violation de la loi - Décret n - 78-850 du 10 août 1978 fixant les conditions d'application de la loi du 5 juillet 1978 relative à l'imposition des gains nets en capital réalisés à l'occasion des cessions à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux - (22) Violation des principes généraux du droit - (221) Liberté du commerce et de l'industrie - Décret n - 78-850 du 10 août 1978 fixant les conditions d'application de la loi du 5 juillet 1978 relative à l'imposisition des gains nets en capital réalisés à l'occasion des cessions à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux.

01-04-02-01(1) L'article 18 de la loi du 5 juillet 1978 ayant formellement prévu qu'un décret préciserait les obligations incombant aux sociétés de personnes et associations qui réalisent des opérations en bourse de valeurs en tant que "personnes interposées", l'article 7 du décret du 10 août 1978 a pu légalement exiger de ces "personnes interposées" d'une part qu'elles déclarent leurs statuts ainsi que les noms de leurs dirigeants, d'autre part qu'elles fournissent pour la totalité de leurs membres les éléments exigés à l'article 6 du décret des seuls contribuables qui réalisent les opérations mentionnées aux articles 3 et 6 de la loi.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES (REGIMES INSTITUES PAR LES LOIS DES 19 JUILLET 1976 ET 5 JUILLET 1978) - PLUS-VALUES DE VALEURS MOBILIERES (LOI DU 5 JUILLET 1978) - Généralités - Décret n - 78-850 du 10 août 1978 fixant les conditions d'application de la loi du 5 juillet 1978 relative à l'imposition des gains nets en capital réalisés à l'occasion de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux - Légalité.

01-04-02-01(1) Eu égard notamment au fait qu'un même client peut utiliser les services de "plusieurs intermédiaires financiers" l'article 8 du décret du 10 août 1978, en imposant à ceux-ci l'obligation de déclarer le montant global des opérations de leurs clients qui ont réalisé l'année précédente des cessions d'un montant supérieur à 50.000 Frs se borne, conformément à l'article 18 de la loi du 5 juillet 1978, à préciser la nature des informations à fournir par les banques, les agents de change et les établissements financiers et n'a eu ni pour objet ni pour effet de modifier le champ d'application du régime d'imposition défini aux articles 3 et 6 de la loi. En exigeant la production d'un relevé indiquant la valeur globale au 31 décembre de l'année d'imposition de l'ensemble des titres qui figurent dans le portefeuille du client l'article 8 du décret tend seulement à assurer l'application de l'article 3-2 de la loi du 5 juillet 1978.

19-01-01-01(1), 19-04-02-08-01 Les mesures réglementaires ou individuelles que comporte nécessairement l'exécution de ce décret, lequel a un objet exclusivement fiscal, relèvent uniquement de la compétence du ministre du budget. Le contreseing du ministre de l'économie et du ministre de l'intérieur n'était donc pas requis.

19-01-01-01(21), 19-04-02-08-01 1 - En retenant dans le prix de cession et d'acquisition toutes les "charges et indemnités" stipulées à quelque titre que ce soit à la charge du cessionnaire et au profit du cédant, l'article 2 du décret a entendu prendre en compte l'ensemble des prestations dont celui-ci a bénéficié. Ces "charges et indemnités" perçues par le cédant qui constituent un élément du "prix effectif" de la cession sont d'une autre nature que les "frais et taxes" acquittés par le cédant, qui regroupent les courtages à l'achat et à la vente, l'impôt de bourse et la taxe sur les activités financières. Par suite, l'article 2 du décret ne méconnaît pas l'article 9 de la loi du 5 juillet 1978. 2 - L'article 18 de la loi du 5 juillet 1978 ayant formellement prévu qu'un décret préciserait les obligations incombant aux sociétés de personnes et associations qui réalisent des opérations en bourse de valeurs en tant que "personnes interposées", l'article 7 du décret a pu légalement exiger de ces personnes interposées d'une part qu'elles déclarent leurs statuts ainsi que les noms de leurs dirigeants, d'autre part qu'elles fournissent pour la totalité de leurs membres les éléments exigés à l'article 6 du décret des seuls contribuables qui réalisent les opérations mentionnées aux articles 3 et 6 de la loi.

19-01-01-01(21), 19-04-02-08-01 3 - Eu égard notamment au fait qu'un même client peut utiliser les services de "plusieurs intermédiaires financiers", l'article 8 du décret du 10 août 1978, en imposant à ceux-ci l'obligation de déclarer le montant global des opérations de leurs clients qui ont réalisé l'année précédente des cessions d'un montant supérieur à 50.000 Frs se borne, conformément à l'article 18 de la loi du 5 juillet 1978, à préciser la nature des informations à fournir par les banques, les agents de change et les établissements financiers et n'a eu ni pour objet ni pour effet de modifier le champ d'application du régime d'imposition défini aux articles 3 et 6 de la loi. En exigeant la production d'un relevé indiquant la valeur globale au 31 décembre de l'année d'imposition de l'ensemble des titres qui figurent dans le portefeuille du client, l'article 8 du décret tend seulement à assurer l'application de l'article 3-2 de la loi du 5 juillet 1978.

19-01-01-01(21), 19-04-02-08-01 4 - La définition des "évènements exceptionnels" et notamment du "chômage" et de la "mise à la retraite" donnée à l'article 9 du décret ne méconnaît pas l'article 6 de la loi dès lors que cet article 9 ajoute à la liste non limitative de ces évènements exceptionnels énumérés par cette loi un alinéa ainsi conçu "7. tout autre évènement exceptionnel affectant la situation personnelle, familiale ou professionnelle du contribuable et revêtant un caractère de gravité tel qu'il contraigne le contribuable, pour y faire face, à liquider tout ou partie de son portefeuille". La démission d'un salarié ou l'admission au bénéfice de la garantie de ressources prévue aux articles L.353-1 et suivants du code du travail étant au nombre des évènements de nature à être pris en compte, le cas échéant au titre de ce 7 de l'article 9 du décret, cet article doit être regardé comme conforme aux dispositions de l'article 6 de la loi du 5 juillet 1978. 5 - L'obligation de déclaration mise par l'article 7 du décret à la charge des personnes et associations qui réalisent des opérations en bourse de valeurs en tant que "personnes interposées" est sans influence sur le droit des associations à la capacité juridique tel qu'il découle de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901.

19-01-01-01(221), 19-04-02-08-01 L'article 7 du décret du 10 août 1978 n'implique aucune immixtion dans les transactions privées autre que celles qui sont justifiées par la nécessité d'assurer l'application de la loi du 5 juillet 1978 dans les conditions prévues à l'article 18 de cette loi.


Références :

CGI 97
Code du travail L353-1
Constitution du 04 octobre 1958 art. 22
Décret du 10 août 1978, art. 2, art. 6 b, art. 7, art. 8, art. 9
LOI du 01 juillet 1901 art. 5
LOI du 05 juillet 1978 art. 18, art. 3 al. 2, art. 6, art. 9


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jan. 1981, n° 14688
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasry
Rapporteur ?: M. Vigouroux
Rapporteur public ?: M. Verny

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1981:14688.19810109
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