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13/03/1981 | FRANCE | N°05109

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 13 mars 1981, 05109


VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE PRESENTES POUR LA FEDERATION NATIONALE C.G.T. DES MEDECINS SALARIES, CONTRATUELS ET FONCTIONNAIRES, ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 22 NOVEMBRE 1976 ET 14 AVRIL 1977 ET TENDANT : 1° A L'ANNULATION DU JUGEMENT EN DATE DU 12 JUILLET 1976 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION D'UN ARRETE EN DATE DU 26 JANVIER 1973 PAR LEQUEL LE PREFET DE LA REGION PARISIENNE A NOMME LE DOCTEUR X... REPRESENTANT LA CONFEDERATIONS DES SYNDICATS MEDICAUX FRANCAIS A LA COMMISSION RE

GIONALE DE L'HOSPITALISATION ; 2° A L'ANNULATIO...

VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE PRESENTES POUR LA FEDERATION NATIONALE C.G.T. DES MEDECINS SALARIES, CONTRATUELS ET FONCTIONNAIRES, ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 22 NOVEMBRE 1976 ET 14 AVRIL 1977 ET TENDANT : 1° A L'ANNULATION DU JUGEMENT EN DATE DU 12 JUILLET 1976 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION D'UN ARRETE EN DATE DU 26 JANVIER 1973 PAR LEQUEL LE PREFET DE LA REGION PARISIENNE A NOMME LE DOCTEUR X... REPRESENTANT LA CONFEDERATIONS DES SYNDICATS MEDICAUX FRANCAIS A LA COMMISSION REGIONALE DE L'HOSPITALISATION ; 2° A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DUDIT ARRETE EN TANT QU'IL COMPORTE NOMINATION DU DOCTEUR X... ;
VU LA LOI DU 31 DECEMBRE 1970 ; VU LE DECRET DU 28 SEPTEMBRE 1972 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ; LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 21 DU DECRET N° 72-923 DU 28 SEPTEMBRE 1972, LA COMMISSION REGIONALE DE L'HOSPITALISATION PREVUE A L'ARTICLE 34 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1970 PORTANT REFORME HOSPITALIERE COMPREND NOTAMMENT "... 2° QUATRE REPRESENTANTS DES SYNDICATS DE MEDECINS LES PLUS REPRESENTATIFS AU PLAN REGIONAL, DONT DEUX REPRESENTANTS DES SYNDICATS MEDICAUX HOSPITALIERS ET UN REPRESENTANT DES SYNDICATS DE PRATICIENS EXERCANT LEUR ACTIVITE DANS UN ETABLISSEMENT PRIVE" ; QU'A DEFAUT DE TOUTE DISPOSITION DEFINISSANT LA REPRESENTATIVITE DES SYNDICATS DE MEDECINS, CETTE REPRESENTATIVITE DOIT S'APPRECIER D'APRES LES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE ;
CONSIDERANT QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QU'A LA DATE DES ARRETES DES 15 ET 26 JANVIER 1973, PAR LESQUELS LE PREFET DE LA REGION PARISIENNE A FIXE LA COMPOSITION DE LA COMMISSION REGIONALE DE L'HOSPITALISATION DE PARIS ET DESIGNE LES MEMBRES DE CETTE COMMISSION, IL N'EXISTAIT PAS, DANS LA REGION PARISIENNE, DE SYNDICAT CONSTITUE EXCLUSIVEMENT ENTRE DES PRATICIENS EXERCANT LEUR ACTIVITE DANS UN ETABLISSEMENT PRIVE ; QUE, DANS CES CONDITIONS, ET EU EGARD A LA CIRCONSTANCE QUE LA CONFEDERATION DES SYNDICATS MEDICAUX FRANCAIS ETAIT, A CETTE DATE, CELLE DES ORGANISATIONS DE MEDECINS QUI REGROUPAIT LE PLUS GRAND NOMBRE DE PRATICIENS EXERCANT DANS UN ETABLISSEMENT PRIVE DE LA REGION PARISIENNE, LE PREFET DE REGION N'A PAS FAIT UNE APPRECIATION INEXACTE DES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE EN RECONNAISSANT A CETTE ORGANISATION LE CARACTERE D'UN SYNDICAT REPRESENTATIF DES PRATICIENS EXERCANT LEUR ACTIVITE DANS UN ETABLISSEMENT PRIVE. QU'AINSI, LA FEDERATION REQUERANTE N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE EN DATE DU 12 JUILLET 1976, QUI EST SUFFISAMMENT MOTIVE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE LES CONCLUSIONS DE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE L'ARRETE DU 26 JANVIER 1973 EN TANT QU'IL DESIGNE COMME MEMBRE TITULAIRE ET SUPPLEANT DE LA COMMISSION REGIONALE DE L'HOSPITALISATION DEUX REPRESENTANTS DE LA CONFEDERATION DES SYNDICATS MEDICAUX FRANCAIS ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LA REQUETE DE LA FEDERATION NATIONALE C.G.C. DES MEDECINS SALARIES, CONTRATUELS ET FONCTIONNAIRES EST REJETEE. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA FEDERATION NATIONALE C.G.C DES MEDECINS SALARIES, CONTRACTUELS ET FONCTIONNAIRES, A LA CONFEDERATION DES SYNDICATS MEDICAUX FRANCAIS ET AU MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA SECURITE SOCIALE.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 05109
Date de la décision : 13/03/1981
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - CLASSIFICATION - ACTES REGLEMENTAIRES - PRESENTENT CE CARACTERE - Arrêté fixant la liste des organisations syndicales de médecins les plus représentatives en vue de la nomination des membres de la commission régionale de l'hospitalisation.

61-06[2] A la date des arrêtés des 15 et 26 janvier 1973, par lesquels le préfet de la région parisienne a fixé la composition de la commission régionale de l'hospitalisation de Paris et désigné les membres de cette commission, il n'existait pas, dans la région parisienne, de syndicat constitué exclusivement entre des praticiens exerçant leur activité dans un établissement privé. Dans ces conditions, eu égard au fait que la C.S.M.F. était, à cette date, celle des organisations de médecins qui regroupait le plus grand mombre de praticiens exerçant dans un établissement privé de la région parisienne, le préfet de région n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en reconnaissant à cette organisation le caractère d'un syndicat représentatif des praticiens exerçant leur activité dans un établissement privé, au sens de l'article 21 du décret n. 72-923 du 28 septembre 1972 relatif à la composition de la commission régionale de l'hospitalisation. Par suite, légalité de l'arrêté du 26 janvier 1973 en tant qu'il désigne deux des membres de cette organisation comme titulaire et suppléant à la commission régionale de Paris.

- RJ1 PROCEDURE - POUVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - Exception d'illégalité - Recevabilité - Caractère réglementaire de l'acte - Arrêté fixant la liste des organisations syndicales de médecins les plus représentatives en vue de la nomination des membres de la commission régionale de l'hospitalisation.

01-01-06-01-01, 54-07-01-04, 61-06[1] Présente un caractère réglementaire l'arrêté par lequel le préfet de région détermine, pour l'application de l'article 21 du décret du 28 septembre 1972 relatif à la composition de la commission régionale de l'hospitalisation, la liste des syndicats de médecins les plus représentatifs au plan régional dont les représentants seront nommés pour siéger à la commission [sol. impl.] [RJ1]. Par suite, recevabilité sans condition de délai de moyens tirés de l'illégalité de cet arrêté.

SANTE PUBLIQUE - SERVICE PUBLIC HOSPITALIER [LOI DU 31 DECEMBRE 1970] - Commission régionale de l'hospitalisation [art - 34] - Composition - [1] - RJ1 Arrêté fixant la liste des organisations syndicales de médecins les plus représentatives en vue de la nomination des membres de la commission - Caractère réglementaire - [2] Reconnaissance - en région parisienne - de la C - S - M - F - comme représentative des praticiens exerçant leur activité dans un établissement privé - Légalité.


Références :

Arrêté préfectoral du 15 janvier 1973 région parisienne
Arrêté préfectoral du 26 janvier 1973 région parisienne Decision attaquée Confirmation
Décret 72-923 du 28 septembre 1972
LOI 70-1318 du 31 décembre 1970 art. 34

1. cf. S., Fédération nationale des syndicats de fonctionnaires de l'Agriculture C.F.D.T. et autres, 1974-02-15, p. 113 ;

Union C.F.D.T.-C.F.T.C. des personnels du ministère des Affaires sociales, 1976-02-06, p. 88


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mar. 1981, n° 05109
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Barjot
Rapporteur ?: Mme Questiaux
Rapporteur public ?: M. Bacquet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1981:05109.19810313
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