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03/07/1981 | FRANCE | N°16496

France | France, Conseil d'État, Section, 03 juillet 1981, 16496


VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 21 FEVRIER 1979, PRESENTEE PAR MME X... LISE , DEMEURANT RUE JEAN Y... AU VAUCLIN MARTINIQUE , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 28 OCTOBRE 1978 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE FORT DE FRANCE A REJETE SA DEMANDE DIRIGEE CONTRE LA DECISION DU 22 DECEMBRE 1977 PAR LAQUELLE LE MAIRE DE VAUCLIN L'A LICENCIEE DE SON EMPLOI D'AUXILIAIRE DE CANTINE ; 2° ANNULE POUR EXCES DE POUVOIR CETTE DECISION ;
VU LE CODE DES COMMUNES ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDO

NNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMB...

VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 21 FEVRIER 1979, PRESENTEE PAR MME X... LISE , DEMEURANT RUE JEAN Y... AU VAUCLIN MARTINIQUE , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 28 OCTOBRE 1978 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE FORT DE FRANCE A REJETE SA DEMANDE DIRIGEE CONTRE LA DECISION DU 22 DECEMBRE 1977 PAR LAQUELLE LE MAIRE DE VAUCLIN L'A LICENCIEE DE SON EMPLOI D'AUXILIAIRE DE CANTINE ; 2° ANNULE POUR EXCES DE POUVOIR CETTE DECISION ;
VU LE CODE DES COMMUNES ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR LA LEGALITE EXTERNE DE LA DECISION DE LICENCIEMENT DU 22 DECEMBRE 1977 : CONSIDERANT QUE PAR UNE LETTRE DU 16 DECEMBRE 1977, LE MAIRE DE LA COMMUNE DE VAUCLIN, AGISSANT EN QUALITE DE PRESIDENT DU COMITE DE LA CAISSE DES ECOLES, A AVISE MME X..., AGENT AUXILIAIRE DE CETTE CAISSE, SUSPENDUE DE SES FONCTIONS D'EMPLOYEE A LA CANTINE SCOLAIRE PAR UN ARRETE DU 15 DECEMBRE 1977, QU'UNE SANCTION DISCIPLINAIRE AVAIT ETE ENVISAGEE CONTRE ELLE EN RAISON "DES PROPOS DIFFAMATOIRES ET MALVEILLANTS TENUS EN PUBLIC LE MERCREDI 14 DECEMBRE 1977 A L'ENCONTRE DU SERVICE DE CANTINE ET DE SES RESPONSABLES" ET L'A INVITEE A PRENDRE CONNAISSANCE DE SON DOSSIER ET A SE PRESENTER LE LUNDI 19 DECEMBRE 1977 A 18 HEURES DEVANT LE COMITE DE LA CAISSE DES ECOLES. QU'A SUPPOSER MEME QUE MME X... N'AIT RECU CETTE LETTRE QUE LE SAMEDI 17 DECEMBRE 1977, LE DELAI DONT ELLE A AINSI DISPOSE LUI PERMETTAIT, DES LORS QU'ELLE ETAIT INFORMEE DES FAITS QUI LUI ETAIENT REPROCHES, DE CONSULTER SON DOSSIER ET DE PREPARER UTILEMENT SA DEFENSE TANT DEVANT LE COMITE DE LA CAISSE DES ECOLES QUE DEVANT LE MAIRE DE VAUCLIN QUI N'A PRONONCE SON LICENCIEMENT QUE LE 22 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'AUCUNE DISPOSITION LEGISLATIVE OU REGLEMENTAIRE N'IMPOSAIT AU MAIRE DE VAUCLIN, AVANT DE LICENCIER MME X... QUI N'ETAIT PAS TITULAIRE, DE SAISIR LE CONSEIL DE DISCIPLINE OU UN ORGANISME A COMPOSITION PARITAIRE ; QU'IL NE RESULTE DES PIECES DU DOSSIER NI QUE LE MAIRE, EN CONSULTANT LE COMITE DE LA CAISSE DES ECOLES POUR PERMETTRE A L'INTERESSEE DE SE DEFENDRE ET POUR ETRE LUI-MEME ECLAIRE SUR LA DECISION A PRENDRE, SE SOIT CRU LIE PAR L'AVIS RECUEILLI, NI QUE LES MEMBRES DE CE COMITE OU CERTAINS D'ENTRE EUX AIENT MANQUE D'IMPARTIALITE ; QUE, PAR SUITE, LA CONSULTATION DUDIT COMITE N'EST PAS CONSTITUTIVE D'UNE IRREGULARITE ;
CONSIDERANT QU'IL NE RESULTE PAS DES PIECES DU DOSSIER QUE MME X... SE SOIT VU REFUSER L'ASSISTANCE D'UN DEFENSEUR ;
CONSIDERANT QUE SI, DANS LA DECISION DU 22 DECEMBRE 1977, LE MAIRE DE VAUCLIN A PRIS ACTE DU COMPORTEMENT INCORRECT DE MME X... DEVANT LE COMITE DE LA CAISSE DES ECOLES, SEULS LES PROPOS TENUS PAR LA REQUERANTE LE MERCREDI 14 DECEMBRE 1977 ONT MOTIVE LE LICENCIEMENT DE L'INTERESSEE ; QU'AINSI LE MOYEN TIRE DE CE QUE LA SANCTION REPOSERAIT SUR UN MOTIF QUI N'AURAIT PAS ETE PORTE A LA CONNAISSANCE DE MME X... MANQUE EN FAIT ;
SUR LA LEGALITE INTERNE DE LA DECISION DE LICENCIEMENT DU 22 DECEMBRE 1977 : CONSIDERANT QU'IL RESULTE DES PIECES DU DOSSIER QUE MME X... A TENU EN PUBLIC DES PROPOS LARGEMENT DIFFUSES METTANT EN CAUSE DE MANIERE GRAVE LE FONCTIONNEMENT D'UN SERVICE DE LA CAISSE DES ECOLES AINSI QUE LES AGISSEMENTS DE SES GESTIONNAIRES ; QUE LES FAITS, AINSI RELEVES CONTRE MME X..., DONT L'INEXACTITUDE MATERIELLE N'EST PAS ETABLIE, CONSTITUENT ALORS MEME QUE LES PROPOS DONT IL S'AGIT AURAIENT ETE EXPRIMES AU COURS D'UNE REUNION TENUE A L'INITIATIVE D'UNE ORGANISATION SYNDICALE, UN MANQUEMENT AU DEVOIR DE RESERVE QUI S'IMPOSE A TOUT AGENT PUBLIC ET SONT DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION DISCIPLINAIRE ;
CONSIDERANT QUE LE DETOURNEMENT DE POUVOIR ALLEGUE N'EST PAS ETABLI ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE MME X... N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LEQUEL EST SUFFISAMMENT MOTIVE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE FORT DE FRANCE A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION DU 22 DECEMBRE 1977 PAR LAQUELLE LE MAIRE DE VAUCLIN A PRONONCE SON LICENCIEMENT ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DE MME X... EST REJETEE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A MME X..., A LA COMMUNE DE VAUCLIN ET AU SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION, CHARGE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 16496
Date de la décision : 03/07/1981
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - PROCEDURE CONSULTATIVE - CONSULTATION NON OBLIGATOIRE - Comité de la caisse des écoles de la commune - Consultation sur le licenciement d'un agent non titulaire - Absence d'irrégularité - Conditions [RJ1].

33-02-06[1], 36-07-07 Maire ayant, en sa qualité de président du comité de la caisse des écoles, averti le 16 décembre un agent auxiliaire de cette caisse qu'une sanction disciplinaire était envisagée contre elle et l'ayant invitée à prendre connaissance de son dossier et à se présenter le 19 décembre à 18 heures devant le comité de la caisse des écoles. A supposer même que l'intéressée n'ait reçu cette lettre que le 17 décembre, le délai dont elle a disposé lui permettait, dès lors qu'elle était informée des faits qui lui étaient reprochés, de consulter son dossier et de préparer utilement sa défense tant devant le comité de la caisse des écoles que devant le maire qui n'a prononcé son licenciement que le 22 décembre.

- RJ1 COMMUNE - SERVICES PUBLICS MUNICIPAUX - Caisse des écoles - Licenciement disciplinaire d'un agent non titulaire - Procédure - Consultation par le maire du comité de la caisse - Absence d'irrégularité - Conditions [RJ1].

01-03-02-03, 16-06, 33-02-06[2], 36-12-03 Aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au maire, avant de licencier un agent non titulaire de la caisse des écoles, de saisir le conseil de discipline ou un organisme à composition paritaire. La consultation par celui-ci du comité de la caisse des écoles pour permettre à l'intéressée de se défendre et pour être lui-même éclairé sur la décision à prendre, n'est pas constitutive d'une irrégularité dès lors que le maire ne s'est pas cru lié par l'avis recueilli et que les membres du comité ou certains d'entre eux n'ont pas fait preuve de partialité [RJ1].

ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - PERSONNELS - Agents non titulaires - Caisse des écoles - Licenciement disciplinaire - Procédure - [1] Communication des griefs - Délai suffisant pour consulter le dossier - [2] - RJ1 Consultation du comité de la caisse par le maire - Absence d'irrégularité - Conditions [RJ1] - [3] Faits de nature à justifier une sanction - Manquement au devoir de réserve - Propos largement diffusés mettant gravement en cause le service.

33-02-06[3], 36-07-09, 36-07-11-01, 36-09-03-01 Les propos largement diffusés, qui mettaient en cause de manière grave le fonctionnement d'un service de la caisse des écoles ainsi que les agissements de ses gestionnaires, tenus par un agent de la caisse constituaient, alors même qu'ils auraient été exprimés au cours d'une réunion tenue à l'initiative d'une organisation syndicale, un manquement au devoir de réserve qui s'impose à tout agent public et étaient de nature à justifier une sanction disciplinaire.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMUNICATION DU DOSSIER - Communication du dossier - Délai suffisant pour en prendre communication.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - DROIT SYNDICAL - Propos exprimés lors d'une réunion tenue à l'initiative d'une organisation syndicale - Manquement au devoir de réserve.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES - DEVOIR DE RESERVE - Manquement - Propos mettant gravement en cause le fonctionnement du service bien qu'ils aient été tenus lors d'une réunion organisée par un syndicat.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION - Manquement au devoir de réserve ayant mis gravement en cause le fonctionnement du service par des propos largement diffusés.

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - Licenciement disciplinaire - Procédure - Agent d'une caisse des écoles - Absence d'obligation de consulter un organisme paritaire - Consultation du comité de la caisse - Régularité - Conditions [RJ1].


Références :

Décision du 22 décembre 1977 Vauclin Decision attaquée Confirmation

1. RAPPR. S., Malzac, 1956-04-27, p. 171


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 1981, n° 16496
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. Jeanneney
Rapporteur public ?: M. Robineau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1981:16496.19810703
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