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24/07/1981 | FRANCE | N°19376

France | France, Conseil d'État, Section, 24 juillet 1981, 19376


VU LA REQUETE SOMMAIRE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 2 AOUT 1979 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 8 NOVEMBRE 1979, PRESENTES POUR LE SYNDICAT NATIONAL DES IMPOTS C.F.D.T. ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT ANNULE POUR EXCES DE POUVOIR UNE DECISION DU 5 JUIN 1979 PAR LAQUELLE LE CHEF DU SERVICE DU PERSONNEL ET DU BUDGET DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS DU MINISTERE DU BUDGET A REFUSE DE CONSIDERER LES CONGRES DES UNIONS REGIONALES DU SYNDICAT COMME SUSCEPTIBLES DE DONNER LIEU A DES AUTORISATIONS D'ABSENCE ;
VU L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1951

ET LE DECRET DU 14 FEVRIER 1959 ; VU L'ORDONNANCE...

VU LA REQUETE SOMMAIRE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 2 AOUT 1979 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 8 NOVEMBRE 1979, PRESENTES POUR LE SYNDICAT NATIONAL DES IMPOTS C.F.D.T. ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT ANNULE POUR EXCES DE POUVOIR UNE DECISION DU 5 JUIN 1979 PAR LAQUELLE LE CHEF DU SERVICE DU PERSONNEL ET DU BUDGET DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS DU MINISTERE DU BUDGET A REFUSE DE CONSIDERER LES CONGRES DES UNIONS REGIONALES DU SYNDICAT COMME SUSCEPTIBLES DE DONNER LIEU A DES AUTORISATIONS D'ABSENCE ;
VU L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1951 ET LE DECRET DU 14 FEVRIER 1959 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR LA FIN DE NON RECEVOIR OPPOSEE PAR LE MINISTRE DU BUDGET : CONSIDERANT QUE LE SYNDICAT NATIONAL DES IMPOTS C.F.D.T. A DEMANDE LE 5 AVRIL 1979 AU DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS D'ACCORDER A CEUX DE SES MEMBRES QUI ETAIENT APPELES A PARTICIPER A SES CONGRES REGIONAUX LES AUTORISATIONS D'ABSENCE NECESSAIRES ; QUE PAR SA LETTRE EN DATE DU 5 JUIN 1979 LE CHEF DU SERVICE DU PERSONNEL ET DU BUDGET DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS A REFUSE D'ACCORDER LES AUTORISATIONS D'ABSENCE DEMANDEES ET A PRIS AINSI UNE DECISION FAISANT GRIEF AU SYNDICAT REQUERANT ;
SUR LA LEGALITE : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 3 DU DECRET 59-310 DU 14 FEVRIER 1959 "DES AUTORISATIONS SPECIALES D'ABSENCE N'ENTRANT PAS EN LIGNE DE COMPTE DANS LE CALCUL DES CONGES ANNUELS PEUVENT ETRE ACCORDEES ... 2° AUX REPRESENTANTS DUMENT MANDATES DES SYNDICATS DE FONCTIONNAIRES A L'OCCASION DE LA CONVOCATION DES CONGRES PROFESSIONNELS SYNDICAUX, FEDERAUX, CONFEDERAUX ET INTERNATIONAUX AINSI QUE DES ORGANISMES DIRECTEURS DONT ILS SONT MEMBRES ELUS" ; QUE CE TEXTE NE LIMITE PAS L'OCTROI DES AUTORISATIONS SPECIALES D'ABSENCE QU'IL PREVOIT A LA PARTICIPATION A DES CONGRES SYNDICAUX SE TENANT AU NIVEAU NATIONAL OU INTERNATIONAL ET A DES REUNIONS D'ORGANISMES DIRECTEURS DE SYNDICATS AU NIVEAU NATIONAL ; QU'IL EN RESULTE QU'EN SE FONDANT SUR LA SEULE CIRCONSTANCE QUE LES CONGRES POUR LESQUELS DES AUTORISATIONS SPECIALES D'ABSENCE ETAIENT DEMANDEES DEVAIENT SE TENIR AU NIVEAU REGIONAL ET NON NATIONAL, SANS EXAMINER SI LES NECESSITES DU SERVICE PERMETTAIENT OU NON D'ACCORDER LES AUTORISATIONS DEMANDEES, LE CHEF DU SERVICE DU PERSONNEL A ENTACHE SA DECISION D'UNE ERREUR DE DROIT. QUE, DES LORS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS, LE SYNDICAT REQUERANT EST FONDE A EN DEMANDER L'ANNULATION POUR CE MOTIF ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA DECISION DU CHEF DE SERVICE DU PERSONNEL ET DU BUDGET DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS DU MINISTERE DU BUDGET, EN DATE DU 5 JUIN 1979 EST ANNULEE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE AU SYNDICAT NATIONAL DES IMPOTS C.F.D.T. ET AU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 19376
Date de la décision : 24/07/1981
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT - EXISTENCE - Fonction publique - Autorisations d'absence pour participer à des congrès syndicaux - Refus fondé sur le caractère régional du congrès.

54-01-01-01 La lettre par laquelle le chef du service du personnel et du budget de la D.G.I. a refusé d'accorder aux membres d'une organisation syndicale appelés à participer à ses congrès régionaux les autorisations d'absence nécessaires constitue une décision faisant grief au syndicat qui lui avait demandé ces autorisations.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - DROIT SYNDICAL - Participation aux congrès des syndicats - Autorisations d'absence [art - 3-2 du décret du 14 février 1959] - Champ d'application.

01-05-03-01, 36-07-09, 36-07-10 L'article 3 du décret du 14 février 1959 aux termes duquel "des autorisations spéciales d'absence n'entrant pas en ligne de compte dans le calcul des congés annuels peuvent être accordées ... 2 aux représentants dûment mandatés des syndicats de fonctionnaires à l'occasion de la convocation des congrès professionnels syndicaux, fédéraux, confédéraux et internationaux ainsi que des organismes directeurs dont ils sont membres élus" ne limitant pas l'octroi des autorisations spéciales d'absence qu'il prévoit à la participation à des congrès syndicaux se tenant au niveau national ou international et à des réunions d'organismes directeurs de syndicats au niveau national, il en résulte qu'en se fondant sur la seule circonstance que les congrès pour lesquels des autorisations spéciales d'absence étaient demandées devaient se tenir au niveau régional et non national, sans examiner si les nécessités du service permettaient ou non d'accorder les autorisations, le chef du service du personnel de la D.G.I. a entaché sa décision d'une erreur de droit.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - GARANTIES ET AVANTAGES DIVERS - Autorisations d'absence - Participation aux congrès d'un syndicat [art - 3-2 du décret du 14 février 1959] - Champ d'application.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - Lettre d'un chef de service du personnel refusant à un syndicat d'accorder des autorisations d'absence à ses membres.


Références :

Décision du 05 juin 1979 Direction générale des impôts Ministère du Budget Decision attaquée Annulation
Décret 59-310 du 14 février 1959 art. 3 2


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 1981, n° 19376
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. de Gournay
Rapporteur public ?: M. Dondoux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1981:19376.19810724
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