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24/07/1981 | FRANCE | N°21004

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 24 juillet 1981, 21004


VU LE RECOURS ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 15 NOVEMBRE 1979, PRESENTE PAR LE MINISTRE DE L'INTERIEUR, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES EN DATE DU 10 AOUT 1979 QUI A ANNULE LA DECISION DU PREFET DES YVELINES EN DATE DU 3 JUIN 1976, CONFIRMEE SUR RECOURS GRACIEUX LE 22 JUILLET 1976, REFUSANT DE RETENIR LA CANDIDATURE DE M. X... A L'EMPLOI DE GARDIEN DE LA PAIX ; 2° REJETTE LA DEMANDE DE M. X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES ;
VU LE DECRET N° 68-70 DU 24 JANVIER 1968 ;

VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 3...

VU LE RECOURS ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 15 NOVEMBRE 1979, PRESENTE PAR LE MINISTRE DE L'INTERIEUR, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES EN DATE DU 10 AOUT 1979 QUI A ANNULE LA DECISION DU PREFET DES YVELINES EN DATE DU 3 JUIN 1976, CONFIRMEE SUR RECOURS GRACIEUX LE 22 JUILLET 1976, REFUSANT DE RETENIR LA CANDIDATURE DE M. X... A L'EMPLOI DE GARDIEN DE LA PAIX ; 2° REJETTE LA DEMANDE DE M. X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES ;
VU LE DECRET N° 68-70 DU 24 JANVIER 1968 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 5 DU DECRET N° 68-70 DU 24 JANVIER 1968 FIXANT LES DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX FONCTIONNAIRES DES SERVICES ACTIFS DE LA POLICE NATIONALE : "OUTRE LES CONDITIONS GENERALES PREVUES PAR L'ARTICLE 16 DE L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959 ET LES CONDITIONS SPECIALES PREVUES PAR LES STATUTS PARTICULIERS, NUL NE PEUT ETRE NOMME A UN EMPLOI DES SERVICES ACTIFS DE LA POLICE NATIONALE : .............4° SI SA CANDIDATURE N'A RECU L'AGREMENT DU MINISTRE DE L'INTERIEUR" ;
CONSIDERANT QUE S'IL APPARTIENT AU MINISTRE, EN VERTU DES DISPOSITIONS CI-DESSUS RAPPELEES, D'OPPOSER SOUS LE CONTROLE DU JUGE UN REFUS D'AGREMENT A LA NOMINATION D'UN CANDIDAT ADMIS A SE PRESENTER AUX EPREUVES D'UN CONCOURS DE RECRUTEMENT DE LA POLICE NATIONALE, ALORS QUE CE CANDIDAT A DEJA SUBI LES EPREUVES DUDIT CONCOURS, UN TEL REFUS NE PEUT INTERVENIR QUE LORSQUE ONT ETE REVELEES AU MINISTRE, APRES LA DECISION D'ADMISSION A CONCOURIR ET LE DEROULEMENT DES EPREUVES DU CONCOURS, DES FAITS ENTACHANT GRAVEMENT LA MORALITE DU CANDIDAT ; QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE LES FAITS RETENUS PAR LE MINISTRE A L'ENCONTRE DE M. X... POUR OPPOSER UN REFUS D'AGREMENT A SA NOMINATION DANS LE CORPS DES GRADES ET GARDIENS DE LA PAIX N'AVAIENT PAS UN TEL CARACTERE ; QU'AINSI LE MINISTRE N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A ANNULE LES DECISIONS QUI LUI ETAIENT DEFEREES ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LE RECOURS DU MINISTRE DE L'INTERIEUR EST REJETE. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE AU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION ET A M. X....


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 21004
Date de la décision : 24/07/1981
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - Candidat ayant subi les épreuves d'un concours - Refus de l'agrément préalable à la nomination [services actifs de la police nationale] - Motif légal - Faits entachant gravement la moralité du candidat [RJ1].

36-03-02, 36-03-03 S'il appartient au ministre de l'intérieur, en vertu des dispositions de l'article 5 4 du décret du 24 janvier 1968 qui prévoit que nul ne peut être nommé à un emploi des services actifs de la police nationale si sa canditature n'a pas reçu l'agrément du ministre, d'opposer, sous le contrôle du juge, un refus d'agrément à la nomination d'un candidat admis à se présenter aux épreuves d'un concours de recrutement de la police nationale, alors que ce candidat a déjà subi les épreuves de ce concours, un tel refus ne peut intervenir que lorsqu'ont été révélés au ministre, après la décision d'admission à concourir et le déroulement des épreuves du concours, des faits entachant gravement la moralité du candidat [RJ1].

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - Nomination subordonnée à un agrément - Emploi des services actifs de la police nationale - Refus d'agrément opposé après les épreuves du concours - Motif légal - Faits entachant gravement la moralité du candidat [RJ1].


Références :

Arrêté préfectoral du 03 juin 1976 Yvelines Decision attaquée Annulation
Décision du 22 juillet 1976 Intérieur Decision attaquée Annulation
Décret 68-70 du 24 janvier 1968 art. 5 4

1. cf. Sieur Lhaulé, 1953-11-23, p. 507 ;

Grégo, 1930-05-16, p. 521


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 1981, n° 21004
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. Bandet
Rapporteur public ?: M. Pinault

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1981:21004.19810724
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