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24/07/1981 | FRANCE | N°29572

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 24 juillet 1981, 29572


VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 9 JANVIER 1981, PRESENTEE POUR M. DOMINIQUE X..., DEMEURANT AU DAUPHIN 1, RESIDENCE CANTO PERDRIX A MARTIGUES BOUCHES-DU-RHONE , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LA DECISION DU 5 MAI 1980 PAR LAQUELLE LA COMMISSION JURIDICTIONNELLE INSTITUEE PAR L'ART. L 43 DU CODE DU SERVICE NATIONAL A REJETE SA DEMANDE TENDANT A OBTENIR LE STATUT D'OBJECTEUR DE CONSCIENCE, 2° RENVOIE L'AFFAIRE DEVANT LA COMMISSION JURIDICTIONNELLE;
VU LE CODE DU SERVICE NATIONAL ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE

DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEM...

VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 9 JANVIER 1981, PRESENTEE POUR M. DOMINIQUE X..., DEMEURANT AU DAUPHIN 1, RESIDENCE CANTO PERDRIX A MARTIGUES BOUCHES-DU-RHONE , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LA DECISION DU 5 MAI 1980 PAR LAQUELLE LA COMMISSION JURIDICTIONNELLE INSTITUEE PAR L'ART. L 43 DU CODE DU SERVICE NATIONAL A REJETE SA DEMANDE TENDANT A OBTENIR LE STATUT D'OBJECTEUR DE CONSCIENCE, 2° RENVOIE L'AFFAIRE DEVANT LA COMMISSION JURIDICTIONNELLE;
VU LE CODE DU SERVICE NATIONAL ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER SOUMIS AU JUGE DU FOND QU'APPELEE A STATUER SUR LA DEMANDE DE M. X... TENDANT A L'OCTROI DU STATUT D'OBJECTEUR DE CONSCIENCE, LA COMMISSION JURIDICTIONNELLE INSTITUEE PAR L'ART. L 43 DU CODE DU SERVICE NATIONAL A, PAR DECISION AVANT DIRE DROIT DU 10 DECEMBRE 1979, NOTIFIEE LE 3 JANVIER 1980, DEMANDE AU REQUERANT DE LUI FAIRE CONNAITRE, DANS LE DELAI D'UN MOIS, TOUTES PRECISIONS OU JUSTIFICATIONS AU SOUTIEN DE SES CONVICTIONS RELIGIEUSES OU PHILOSOPHIQUES PERSONNELLES FONDANT SON OPPOSITION A L'USAGE PERSONNEL DES ARMES ; QUE LA CIRCONSTANCE QUE LE REQUERANT N'AVAIT PAS REPONDU DANS LE DELAI IMPARTI PAR LA COMMISSION AURAIT PERMIS A CELLE-CI DE STATUER A L'EXPIRATION DE CE DELAI EN CONSTATANT QUE M. X... NE LUI AVAIT PAS REPONDU, MAIS QU'ELLE NE SAURAIT AVOIR POUR EFFET DE FAIRE ECARTER DES DEBATS COMME NON RECEVABLE LA LETTRE QUE M. X... LUI A ADRESSEE LE 7 FEVRIER 1980, APRES L'EXPIRATION DUDIT DELAI, MAIS AVANT QU'ELLE AIT STATUE. QUE M. X... EST, DES LORS, FONDE A SOUTENIR QUE LA COMMISSION JURIDICTIONNELLE N'A PU LEGALEMENT SE FONDER, POUR REJETER SA REQUETE SUR CE QUE, FAUTE D'AVOIR REPONDU DANS LE DELAI, IL AVAIT ENCOURU UNE FORCLUSION ;
DECIDE : ART. 1ER : LA DECISION DU 5 MAI 1980 DE LA COMMISSION JURIDICTIONNELLE INSTITUEE PAR L'ART. L 43 DU CODE DU SERVICE NATIONAL, REJETANT LA DEMANDE DE M. X... TENDANT A L'OCTROI DU STATUT D'OBJECTEUR DE CONSCIENCE, EST ANNULEE. ART. 2 : L'AFFAIRE EST RENVOYEE DEVANT LA COMMISSION JURIDICTIONNELLE INSTITUEE PAR L'ART. L 43 DU CODE DU SERVICE NATIONAL ; ART. 3 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X... ET AU MINISTRE DE LA DEFENSE.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 29572
Date de la décision : 24/07/1981
Sens de l'arrêt : Annulation totale renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

ARMEES - SERVICE NATIONAL - ACCOMPLISSEMENT DES OBLIGATIONS DU SERVICE NATIONAL - OBJECTEURS DE CONSCIENCE - Commission juridictionnelle de l'article L - 43 du code du service national - Décision avant dire droit ayant imparti un délai pour produire un mémoire - Lettre parvenue après l'expiration du délai imparti mais avant la clôture de l'instruction - Forclusion opposée à tort.

08-02-02-01, 54-08-02-02 Décision avant dire droit de cette commission ayant accordé à M. O. un délai d'un mois pour apporter toutes précisions et justifications au soutien de sa demande. La circonstance que M. O. n'avait pas répondu dans le délai imparti par la commission aurait permis à celle-ci de statuer à l'expiration de ce délai mais ne saurait avoir pour effet de faire écarter des débats comme non recevable la lettre adressée par l'intéressé après l'expiration dudit délai mais avant que la commission ait statué. Forclusion opposée à tort.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - Instruction des demandes - Commission juridictionnelle instituée par l'article L - 43 du code du service national - Délai imparti pour produire un mémoire - Lettre écartée à tort des débats - Lettre parvenue après l'expiration du délai imparti mais avant la clôture de l'instruction.


Références :

Code du service national L43


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 1981, n° 29572
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Barjot
Rapporteur ?: M. Delon
Rapporteur public ?: M. J.F. Théry

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1981:29572.19810724
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