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29/01/1982 | FRANCE | N°19961

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 29 janvier 1982, 19961


VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 6 SEPTEMBRE 1979 ET LE MEMOIRE AMPLIATIF, ENREGISTRE LE 13 DECEMBRE 1979, PRESENTES PAR LE SYNDICAT DES PROPRIETAIRES DE CHEVAUX DE COURSES AU GALOP ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT ANNULE POUR EXCES DE POUVOIR LA CIRCULAIRE EN DATE DU 9 JUILLET 1979 DU MINISTRE DE L'AGRICULTURE RELATIVE AU STATUT SOCIAL DES JOCKEYS.
VU LE CODE RURAL ET NOTAMMENT SES ARTICLES L.1024 ET L.1144 ET SUIVANTS ; VU LES CODES DES COURSES ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953. VU LA LOI DU 30 DEC

EMBRE 1977 ;
SUR L'INTERVENTION DE L'ASSOCIATION...

VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 6 SEPTEMBRE 1979 ET LE MEMOIRE AMPLIATIF, ENREGISTRE LE 13 DECEMBRE 1979, PRESENTES PAR LE SYNDICAT DES PROPRIETAIRES DE CHEVAUX DE COURSES AU GALOP ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT ANNULE POUR EXCES DE POUVOIR LA CIRCULAIRE EN DATE DU 9 JUILLET 1979 DU MINISTRE DE L'AGRICULTURE RELATIVE AU STATUT SOCIAL DES JOCKEYS.
VU LE CODE RURAL ET NOTAMMENT SES ARTICLES L.1024 ET L.1144 ET SUIVANTS ; VU LES CODES DES COURSES ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953. VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR L'INTERVENTION DE L'ASSOCIATION DES ENTRAINEURS DE CHEVAUX DE COURSES AU GALOP : CONSIDERANT QUE CETTE ASSOCIATION A INTERET AU REJET DE LA REQUETE ; QUE SON INTERVENTION EST PAR SUITE RECEVABLE ;
SUR LA REQUETE DE L'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES DE CHEVAUX DE COURSES AU GALOP : CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE LA REGLEMENTATION DES COURSES AU GALOP, A LAQUELLE SE REFERENT LES CONVENTIONS PASSEES ENTRE LES JOCKEYS ET LES PROPRIETAIRES, QUE LE JOCKEY RETENU POUR MONTER UN CHEVAL EN COURSE SE TROUVE, ENVERS LE PROPRIETAIRE DE CE CHEVAL, DANS LA SITUATION D'UN SALARIE ENVERS SON EMPLOYEUR ; QU'EU EGARD A L'OBJET DE L'INSTITUTION DES COURSES, LES PROPRIETAIRES ET LES JOCKEYS DOIVENT ETRE REGARDES COMME PARTICIPANT A UNE ACTIVITE RELEVANT DE L'ELEVAGE ET COMPRISE, DE CE FAIT, DANS LE CHAMP D'APPLICATION DES LEGISLATIONS AGRICOLES DE PROTECTION SOCIALE. QU'AINSI, EN RAPPELANT, PAR LES DISPOSITIONS ATTAQUEES DE SA CIRCULAIRE DU 8 JUILLET 1979 RELATIVE AU STATUT SOCIAL DU JOCKEY, QUE LES JOCKEYS MONTANT DANS LES COURSES AU GALOP DOIVENT ETRE AFFILIES AU REGIME DES ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES ET QUE LES PROPRIETAIRES SONT REDEVABLES DES COTISATIONS IMPOSEES AUX EMPLOYEURS DE MAIN D'OEUVRE AGRICOLE, LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE S'EST BORNE A INTERPRETER, A L'INTENTION DE SES SERVICES ET DES ORGANISMES DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE, LES LOIS ET REGLEMENTS APPLICABLES A LA PROTECTION SOCIALE DES JOCKEYS ; QUE LES DISPOSITIONS EN CAUSE DE CETTE CIRCULAIRE, PAR SUITE, N'ONT PAS LE CARACTERE D'UNE DECISION FAISANT GRIEF ; QUE, DES LORS, LA REQUETE DE L'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES DE CHEVAUX DE COURSES AU GALOP, QUI TEND A LEUR ANNULATION N'EST PAS RECEVABLE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER. - L'INTERVENTION DE L'ASSOCIATION DES ENTRAINEURS DE CHEVAUX DE COURSES AU GALOP EST ADMISE. ARTICLE 2. - LA REQUETE DE L'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES DE CHEVAUX DE COURSES AU GALOP EST REJETEE. ARTICLE 3. - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE AU SYNDICAT DES PROPRIETAIRES DE CHEVAUX DE COURSES AU GALOP, A L'ASSOCIATION DES ENTRAINEURS DE CHEVAUX DE COURSES AU GALOP, AU MINISTRE DE LA SOLIDARITE NATIONALE ET AU MINISTRE DE L'AGRICULTURE.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 19961
Date de la décision : 29/01/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - CARACTERE REGLEMENTAIRE DES INSTRUCTIONS ET CIRCULAIRES - NE PRESENTE PAS CE CARACTERE - Certaines dispositions de la circulaire du 9 juillet 1979 du ministre de l'agriculture relatives au statut social des jockeys.

01-01-05-03-02, 62-01-05 Il résulte de la réglementation des courses au galop, à laquelle se réfèrent les conventions passées entre les jockeys et les propriétaires, que le jockey retenu pour monter un cheval en course se trouve, envers le propriétaire de ce cheval, dans la situation d'un salarié envers son employeur. Eu égard à l'objet de l'institution des courses, les propriétaires et les jockeys doivent être regardés comme participant à une activité relevant de l'élevage et comprise, de ce fait, dans le champ d'application des législations agricoles de protection sociale. En rappelant, dans sa circulaire du 9 juillet 1979 relative au statut social du jockey, que les jockeys montant dans les courses au galop doivent être affiliés au régime des assurances sociales agricoles et que les propriétaires sont redevables des cotisations imposées aux employeurs de main-d'oeuvre agricole, le ministre de l'agriculture s'est borné à interpréter, à l'intention de ses services et des organismes de mutualité sociale agricole, les lois et règlements applicables à la protection sociale des jockeys. Par suite, ces dispositions de la circulaire n'ont pas le caractère d'une décision faisant grief.

SECURITE SOCIALE - ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE - REGIMES SPECIAUX - Mutualité sociale agricole - Personnes devant être affiliées au régime des assurances sociales agricoles - Jockeys montant dans les courses au galop.


Références :

Circulaire du 09 juillet 1979 Agriculture Decision attaquée Confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jan. 1982, n° 19961
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: M. Genevois

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1982:19961.19820129
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