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29/01/1982 | FRANCE | N°22864

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 29 janvier 1982, 22864


Requête de la commune de Contes et autre tendant à l'annulation du décret n° 79-411 en date du 17 mai 1979 portant approbation du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de Nice Alpes-Maritimes ;
Vu le code de l'urbanisme ; le code des communes ; la loi du 27 décembre 1977, le décret du 30 juillet 1963 ; le décret du 7 juillet 1977 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977.
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Sur les moyens de procédure : Considérant qu'aux termes de l'article

L. 125-2 ajouté au code de l'urbanisme par la loi n° 77-1420 du 27 d...

Requête de la commune de Contes et autre tendant à l'annulation du décret n° 79-411 en date du 17 mai 1979 portant approbation du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de Nice Alpes-Maritimes ;
Vu le code de l'urbanisme ; le code des communes ; la loi du 27 décembre 1977, le décret du 30 juillet 1963 ; le décret du 7 juillet 1977 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977.
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Sur les moyens de procédure : Considérant qu'aux termes de l'article L. 125-2 ajouté au code de l'urbanisme par la loi n° 77-1420 du 27 décembre 1977, " la désignation, effectuée antérieurement à la date de publication de la loi n° 77-1420 du 27 décembre 1977, des représentants des communes intéressées ... dans les commissions chargées de l'élaboration des documents d'urbanisme est et demeure valable même si cette désignation n'est pas intervenue dans les conditions fixées par les articles 27 et 40 du code de l'administration communale ou par les articles L. 121-12 et L. 121-26 du code des communes " ; qu'ainsi, eu égard à la date à laquelle a été constituée la commission chargée d'élaborer le schéma directeur d'aménagement d'urbanisme de Nice, dont la composition a été fixée par un arrêté du 10 mars 1972, le moyen tiré de ce que les représentants des communes auraient été désignés dans des conditions irrégulières ne saurait être accueilli ;
Cons. qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que le nombre élevé des représentants de la ville de Nice et des personnalités désignées en vertu de l'article R. 122-9 du code de l'urbanisme ait eu pour effet de priver les communes autres que la ville de Nice de la représentation à laquelle elles pouvaient prétendre, ni que les modalités de fonctionnement de la commission, fixées par le préfet des Alpes-Maritimes en vertu de l'article R. 122-11 du même code, n'aient pas permis aux représentants des communes de participer à l'élaboration du schéma directeur dans les conditions prévues par l'article R. 122-10 ; Cons. que les orientations fondamentales du schéma directeur, telles qu'elles ont été élaborées par la commission et soumises à l'avis des conseils municipaux, en vertu de l'article R. 122-13 du code de l'urbanisme, n'ont pas été modifiées par le gouvernement ; que, si le schéma directeur, tel qu'il a été approuvé par le décret attaqué, a aggravé le régime applicable aux espaces naturels, notamment en n'y autorisant la construction à usage d'habitation qu'à titre exceptionnel et en excluant les constructions non destinées à l'habitation, cette aggravation qui ne met pas en cause l'économie générale du projet, n'obligeait le gouvernement, ni à provoquer une nouvelle délibération de la commission, ni à recueillir à nouveau l'avis des conseils municipaux ; qu'enfin, la circonstance que les effets juridiques des schémas directeurs ont été modifiés par des dispositions réglementaires postérieures à l'élaboration du projet est sans influence sur la régularité de la procédure ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Contes et M. X... ne sont pas fondés à soutenir que le décret n° 79-411 du 17 mai 1979, approuvant le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de Nice, est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière ; Sur la légalité des orientations du schéma directeur : Cons. qu'en vertu de l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme, les schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme " fixent les orientations fondamentales de l'aménagement des territoires intéressés, notamment en ce qui concerne l'extension des agglomérations ", en tenant compte des relations entre ces agglomérations et les régions avoisinantes, et de l'équilibre qu'il convient de préserver entre l'extension urbaine, l'exercice d'activités agricoles, l'existence d'exploitations agricoles spécialisées et la conservation des massifs boisés et des sites naturels ... " ;
Cons. qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que les auteurs du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de Nice aient poursuivi d'autres fins que celles qui sont définies par ces dispositions, ni qu'ils aient fait une appréciation manifestement erronée des éléments qu'il leur appartenait de prendre en compte et, notamment, de l'équilibre à préserver entre la ville de Nice et les régions avoisinantes ; que, dès lors, la commune de Contes et M. X... ne sont pas fondés à contester la légalité des orientations fondamentales fixées par le schéma approuvé par le décret attaqué ;

rejet .


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 22864
Date de la décision : 29/01/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - LEGALITE DES PLANS - PROCEDURE - S.D.A.U. - Modification du contenu par l'acte d'approbation - Nouvelles consultations.

68-01-01-01 Décret approuvant un S.D.A.U. n'ayant pas modifié les orientations fondamentales du schéma directeur, telles qu'elles ont été élaborées par la commission et soumises à l'avis des conseils municipaux en vertu de l'article R.122-13 du code de l'urbanisme, mais ayant aggravé le régime applicable aux espaces naturels. Cette aggravation, qui ne met pas en cause l'économie générale du projet, n'obligeait le gouvernement ni à provoquer une nouvelle délibération de la commission, ni à recueillir à nouveau l'avis des conseils municipaux.


Références :

Arrêté du 10 mars 1972
Code de l'urbanisme L122-1
Code de l'urbanisme L125-2 [1977]
Code de l'urbanisme R122-10
Code de l'urbanisme R122-11
Code de l'urbanisme R122-13
Code de l'urbanisme R122-9
Décret 79-411 du 17 mai 1979 SDAU Nice Decision attaquée Confirmation
LOI 77-1420 du 27 décembre 1977


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jan. 1982, n° 22864
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Etrillard
Rapporteur public ?: M. Genevois

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1982:22864.19820129
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