Requête de l'association de défense de la qualité de la vie du Val-de-Loire tendant à l'annulation d'un arrêté du 18 avril 1979 des préfets du Cher, du Loiret et de la Nièvre autorisant Electricité de France à exploiter une carrière sur le territoire des communes de Belleville-sur-Loire, Sury-près-Léré, Beaulieu-sur-Loire, Neuvy-sur-Loire et La Celle-sur-Loire tant sur le domaine public fluvial que sur le domaine privé et au sursis à exécution de cet arrêté ;
Vu le code minier ; le code du domaine de l'Etat ; le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ; la loi n° 76-699 du 10 juillet 1976 ; le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ; la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ; le décret n° 77-1133 du 20 septembre 1977 ; le décret n° 71-792 du 20 septembre 1971 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que, par l'arrêté attaqué en date du 18 avril 1979, les préfets du Cher, du Loiret et de la Nièvre ont accordé à Electricité de France l'autorisation d'exploiter une carrière de sable et de graviers dans le domaine public fluvial lit de la Loire et ses atterrissements et sur des terrains privés compris pour partie dans le périmètre objet de la déclaration d'utilité publique des travaux de construction de la centrale nucléaire de Belleville sur Loire prononcée par décret du 22 novembre 1978 ;
Cons. qu'en vertu des dispositions de l'article 106 du code minier et de celles du décret n° 71-792 du 20 septembre 1971 relatif aux autorisations de mise en exploitation des carrières, à leur renouvellement à leur retrait, et aux renonciations à celles-ci, et applicable en l'espèce, la mise en exploitation d'une carrière est subordonnée à une autorisation délivrée par le préfet, ou, dans le cas où la demande d'autorisation d'exploiter porte sur plus d'un département, par les préfets intéressés ;
Cons. que, si les carrières sont au nombre des installations visées à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, elles ne figureraient pas, à la date de l'arrêté attaqué, à la nomenclature desdites installations prévue à l'article 2, et n'étaient dès lors pas soumises à la procédure de déclaration ou d'autorisation concernant les installations dont il s'agit ; qu'ainsi le moyen tiré de ce qu'en application des dispositions de l'article 5 de ladite loi du 19 juillet 1976, l'autorisation d'exploitation n'aurait pu être délivrée à Electricité de France que par le ministre chargé des installations classées doit en tout état de cause être écarté ;
Cons. que si, aux termes de l'article 7 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, " le ministre chargé de l'environnement peut se saisir de sa propre initiative ou à la demande de toute personne physique ou morale des études d'impact. Il donne alors son avis au ministre dans les attributions duquel figure l'autorisation, l'approbation ou l'exécution de l'ouvrage ou de l'aménagement projeté ", cette disposition n'a pas pour effet de retirer à l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation son pouvoir de décision pour le transférer au ministre auquel l'avis sur l'étude d'impact est adressé ; qu'ainsi les préfets du Cher, du Loiret et de la Nièvre demeuraient compétents, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l'article 106 du code minier et de celles de décret n° 71-792 du 20 septembre 1971, pour se prononcer sur la demande d'autorisation d'exploitation de carrière présentée par Electricité de France, nonobstant le fait que le ministre de l'environnement se soit saisi de l'étude d'impact jointe à la demande présentée par cet établissement public ;
Cons. que la procédure instituée par les dispositions précitées de l'article 7 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 qui permet au ministre de l'environnement de se saisir de l'étude d'impact, n'étant enfermée dans aucun délai et pouvant être mise en oeuvre à tout moment, même après la délivrance par l'autorité compétente de l'autorisation sollicitée, est dépourvue d'effet juridique sur le déroulement de celle à l'issue de laquelle l'autorité compétente accorde ou refuse l'autorisation dont il s'agit ; qu'en particulier, l'absence d'avis du ministre de l'environnement sur l'étude d'impact dont il se saisit ne peut, en tout état de cause, donner lieu à l'application de la disposition figurant à l'article 10-8 du décret susvisé n° 71-792 du 20 septembre 1971, texte relatif aux autorisations de mise en exploitation des carrières, d'après laquelle lorsqu'il apparaît qu'en raison de la mise en oeuvre d'une procédure prévue par une législation ou une règlementation autre que la législation ou la réglementation minière, une décision n'est pas susceptible d'intervenir dans le délai de 4 mois fixé à l'article 106 du code minier dans sa rédaction alors en vigueur, le préfet notifie au demandeur une décision de rejet en l'état ; qu'il suit de là que les préfets du Cher, du Loiret et de la Nièvre ont pu légalement accorder, par l'arrêté attaqué en date du 18 avril 1979, l'autorisation d'exploitation de carrière demandée par Electricité de France le 21 décembre 1978 alors même qu'à cette date, le ministre de l'environnement n'avait pas encore transmis son avis sur l'étude d'impact au ministre de l'industrie ;
Cons. que l'étude d'impact jointe à la demande présentée par Electricité de France, et dont l'existence n'était pas mise en cause par le fait que le ministre de l'environnement s'en soit saisi, répondait par son contenu aux exigences des dispositions de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 et de l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Cons. que, contrairement à ce que soutient la requérante, les dispositions de l'article 28 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ne font pas obstacle à ce que l'exploitation d'une carrière sur le domaine public fluvial soit autorisée ; que, dans ce cas et en vertu des dispositions du chapitre II du titre II du décret n° 71-792 du 20 septembre 1971, la demande doit faire l'objet, conformément aux dispositions réglementaires du code du domaine de l'Etat, d'une instruction domaniale et qu'il appartient au préfet de délivrer à la fois l'autorisation d'extraction de matériaux prévue audit code et l'autorisation d'exploitation de carrière ; qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêté attaqué qu'il a eu ce double objet ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté qu'il a été précédé de l'instruction domaniale dans les conditions fixées par les dispositions réglementaires applicables ; que le moyen tiré de la violation des dispositions du code du domaine de l'Etat n'est par suite pas fondé ;
Cons. que les terrains auxquels s'applique l'arrêté attaqué n'étaient pas, à la date de cet arrêté, compris dans une " zone d'exploitation coordonnée des carrières " créée par application des dispositions de l'article 109-1 du code minier ; que ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet d'interdire dans les vallées alluvionnaires non comprises dans une telle zone la délivrance d'autorisations d'exploitation de carrières dans les conditions définies à l'article 106 du même code ;
Cons. enfin que les auteurs de l'arrêté attaqué ont pu légalement délivrer à Electricité de France une autorisation d'exploitation de carrière en vue de la réalisation de travaux rendus nécessaires par la construction de la centrale nucléaire de Belleville qui avait été déclarée d'utilité publique ;
rejet .